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Cass., 23 mai 2024, n° 23-12.272


Vérifier : Cass., 23 mai 2024, n° 23-12.272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23-12.272
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
664edd65c5e9760008be7034

Texte de la décision

2,372 caractères

COMM.

HM1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 23 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° Q 23-12.272

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

1°/ Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 23-12.272 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [B] et de M. [I], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et M. [I] et les condamne in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

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