CA Paris, 22 mai 2024, RG 22/11691
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00624
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (91)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMEE
Madame [I] [A] [T] [F]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 22] (28)
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [F] et M. [E] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (91) sous le régime de la séparation des biens conformément à leur contrat de mariage reçu le 18 septembre 1993 par Me [K]-[P] [H], notaire à [Localité 13] (91).
De cette union sont issus deux enfants : [G] et [V] [O] aujourd'hui majeurs.
Par acte authentique reçu le 20 mars 1993 par Me [J] [Y], notaire à [Localité 14] (91), Mme [F] et M. [O], alors concubins, avaient acquis moyennant le prix de 300 000 Frs un bien immobilier sis [Adresse 6], renommée [Adresse 18] à [Localité 10] (91) ; il s'agit d'une maison à usage d'habitation qu'ils ont occupée suite à leur acquisition et qui est donc devenue à leur mariage le domicile conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2002, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Évry a notamment attribué à Mme [F] la jouissance à titre onéreux du logement de famille.
Par jugement du 16 décembre 2003, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Évry a :
-prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
-dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera par le ou les notaires choisis par les époux, et à défaut d'accord, commis M. le président de la [11], avec faculté de délégation, pour y procéder et désigné le magistrat de la chambre chargée des liquidations pour en surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
-rejeté la demande de report de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Le 10 mars 2005, Me [D] [U], notaire à [Localité 14] (91), chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2005, M. [E] [O] a fait assigner Mme [I] [F] devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins de liquidation et partage.
Par jugement en date du 6 octobre 2006, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Évry a notamment :
-débouté M. [E] [O] de sa demande de restitution de meubles,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [F] et M. [O] sur le bien sis [Adresse 17] à [Localité 10] (91),
-commis Me [D] [U], notaire à [Localité 14] (91), pour y procéder,
-dit que Mme [I] [F] est redevable à compter du 29 janvier 2002 d'une indemnité d'occupation,
-ordonné une expertise confiée à M. [Z],
-déclaré sans objet la demande de sortie d'indivision concernant les biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans le logement,
-débouté M. [O] de sa demande au titre d'une indemnité à raison de son industrie personnelle.
Le rapport de l'expert déposé le 27 décembre 2007 au greffe du tribunal conclut à une estimation de la valeur vénale du bien à hauteur 280 000 €.
Le 20 mars 2009, Me [U] a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2019, M. [E] [O] a fait assigner Mme [F] devant le président du tribunal de grande instance d'Évry statuant en la forme des référés.
Par ordonnance en date du 28 avril 2020, le président du tribunal de grande instance d'Évry, devenu le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, a condamné Mme [F] à verser à M. [O] la somme de 22 800 € à titre de provision sur le montant de l'indemnité d'occupation au titre de la période allant de juillet 2014 à juillet 2019, à valoir sur la liquidation définitive de l'indivision.
Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2021, Mme [I] [F] a fait assigner M. [E] [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a notamment statué dans les termes suivants :
-déclare la demande de Mme [F] recevable,
-renvoie les parties devant Me [X] [N], notaire à [Localité 14] (91) aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation, partage sur la base des points tranchés par la juridiction,
-fixe la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 10] (91), cadastré AK numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une superficie totale de 79 et 78ca, à la somme de 230 000 €,
-attribue de manière préférentielle à Mme [I] [F] le bien indivis sis [Adresse 18] à [Localité 10] (91),
-rappelle que Mme [F] est créancière contre l'indivision de l'apport en propre en vue de l'acquisition du bien indivis à hauteur de 4 573 €,
-rejette la demande de Mme [F] tendant à faire reconnaître des créances contre l'indivision au titre des frais d'acquisition, des frais de promesse de vente, des frais de constitution d'hypothèque, et au titre du remboursement des prêts immobiliers pour acquisition,
-rappelle que Mme [F] est créancière contre l'indivision des dépenses de conservation par elle engagées soit la taxe foncière, l'assurance d'habitation et les échéances de prêt pour la réfaction de la toiture à compter du 25 janvier 2016,
-rejette la demande de Mme [F] tendant à faire reconnaître des créances contre l'indivision au titre des travaux de rénovation et de la réfection du portail,
-fixe à la somme de 700 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal due par Mme [F] à l'indivision, à compter du mois de juillet 2014 jusqu'au jour du partage,
-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens, dont distraction au profit de Me Carole Vanderlynden,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la présente décision sera exécutoire par provision.
M. [E] [O] a interjeté appel par déclaration du 21 juin 2022. L'affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 22/11691.
Mme [I] [F] a constitué avocat le 4 août 2022.
L'appelant a remis ses premières conclusions le 8 août 2022.
L'intimée a remis ses premières conclusions le 4 novembre 2022.
Mme [I] [F] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 4 août 2022. L'affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 22/14824.
M. [E] [O] a constitué avocat le 23 septembre 2022.
L'appelante a remis ses premières conclusions par RPVA le 4 novembre 2022.
L'intimé quant à lui a remis ses premières conclusions par RPVA le 21 décembre 2022.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/11691 et 22/14824. Les procédures se poursuivent sous le numéro de rôle 22/11691.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 décembre 2022, M. [E] [O], demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*fixé la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 10], devenu [Adresse 18], cadastré section AK numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], pour une superficie totale de 79a et 78ca, à la somme de 230 000 €,
*fixé à la somme de 700 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal due par Mme [F] à l'indivision, à compter du mois de juillet 2014 et jusqu'au jour du partage,
*rappelé que Mme [F] était créancière contre l'indivision d'une somme de 4 573 € au titre de son apport en propre en vue de l'acquisition du bien indivis,
-réformer :
*à titre principal, dire et juger que le notaire en charge de la liquidation devra évaluer la valeur vénale du bien sis à [Localité 10] ainsi que sa valeur locative depuis le mois de juillet 2014 et jusqu'au jour du partage,
*à titre subsidiaire, ordonner une expertise immobilière du bien indivis situé à [Localité 10] afin d'en déterminer sa valeur ainsi que sa valeur locative depuis le mois de juillet 2014 et jusqu'au jour du partage,
en tout état de cause,
-juger que Mme [F] n'a aucune créance d'acquisition sur le bien indivis,
-débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner Mme [F] à verser à M. [O] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 novembre 2022, Mme [I] [F], demande à la cour de :
-déclarer M. [E] [O] recevable mais mal fondé en son appel, l'en débouter,
-déclarer en revanche Mme [I] [F] recevable et fondée en son appel principal comme en son appel incident,
y faisant droit,
-réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-fixer la créance de la concluante sur l'indivision au titre de son apport en vue de l'acquisition du bien immobilier indivis à la somme de 23 000 €,
-dire qu'il y a lieu de réintégrer les indemnités d'occupation de juillet 2014 à juillet 2019 dans les comptes de l'indivision,
-dire qu'il sera tenu compte dans les comptes d'indivision, du règlement par la concluante de la somme de 22 800 € au titre de l'indemnité d'occupation,
-fixer la créance de la concluante sur l'indivision au titre des frais d'acquisition largo sensu du bien immobilier indivis à la somme de 34 270 €,
-fixer la créance de la concluante sur l'indivision au titre du remboursement du prêt souscrit pour financer l'acquisition du bien immobilier indivis à la somme de 96 216,72 €,
-fixer la créance de la concluante sur l'indivision au titre du remboursement du prêt souscrit pour financer les travaux d'aménagement du bien immobilier indivis à la somme de 203 021 €,
-réparant l'omission de statuer, fixer la créance de la concluante sur l'indivision au titre de l'indemnité de licenciement, à la somme de 23 743 €,
-fixer la créance de la concluante sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2001 à 2011 à la somme de 5 492 €,
-fixer la créance de la concluante sur l'indivision au titre du paiement des cotisations assurance habitation 2001-2011 à la somme de 2 499 €,
-condamner M. [E] [O] à payer à la concluante une somme de 4 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-faire masse des dépens et les employer en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur l'appel principal de M. [E] [O] du chef du jugement ayant fixé la valeur vénale du bien indivis et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [F]
Pour fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme précitée, le premier juge s'est déterminé en fonction du rapport d'expertise déposé au cours de l'année 2007 et des deux estimations produites par Mme [I] [F], considérant que M. [E] [O] ayant été en mesure de produire des estimations avant la clôture des débats et de saisir la juridiction depuis l'expertise de 2007 et l'ordonnance de référé, Mme [I] [F] n'avait pas à subir l'inertie de ce dernier.
Au soutien de son appel, M. [E] [O] fait valoir que :
-la valeur du bien n'a pas pu baisser depuis l'expertise [Z] qui l'avait estimé à 280 000€,
-c'est à tort que le juge lui a reproché son inertie dans l'administration de la preuve alors qu'il a été empêché par Mme [I] [F] de faire estimer le bien indivis,
-les estimations produites par Mme [I] [F] sont de complaisance,
- loin de rester inerte, il n'a pas été en mesure de faire évaluer le bien indivis du fait de l'obstruction de Mme [I] [F] à la toute visite d'agents immobiliers,
-qu'il produit une estimation immobilière établie au vu du rapport d'expertise [Z] et du potentiel constructible du terrain sur lequel est édifiée la maison indivisible suite à la modification du plan local d'urbanisme (PLU), qui retient une valeur d'ensemble de 405 000 €.
Il demande donc à ce que ce soit le notaire commis qui fixera la valeur vénale du bien indivis et subsidiairement à la cour d'ordonner une expertise judiciaire.
En réponse, l'intimé poursuit la confirmation du jugement dont elle approuve les motifs sur la défaillance de M. [E] [O] dans l'administration de la preuve, déniant avoir fait obstruction à la visite du bien indivis par des agents immobiliers mandatés par ce dernier, précisant que celui-ci n'a pas cru utile de produire une estimation par une agence immobilière sur la base de la description du bien indivis et de l'expertise ; elle ajoute alors qu'une expertise judiciaire a déjà été réalisée, qu'une nouvelle expertise outre son aspect onéreux ne ferait que retarder la solution du litige, faisant observer que court à son encontre une indemnité d'occupation. Elle se fonde sur deux estimations d'agents immobiliers et sur l'étude depuis la base Biens par le service [16] service et demande que la valeur vénale du bien immobilier reste fixée à la somme de 230 000 €.
Le bien indivis est composé de trois parcelles de terrain :
-la parcelle AK [Cadastre 3] d'une superficie de 5 a 40 ca sur laquelle est édifiée la maison d'habitation,
-la parcelle AK [Cadastre 4] d'une superficie de 63 a 40 ca,
-la parcelle AK [Cadastre 2] d'une superficie de 10 a 98 ca.
Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise [Z] que la parcelle K[Cadastre 3] comprend en sus de la maison d'habitation, une construction en parpaings et pierre à usage de garage d'une superficie de 34,15 m² avec au dessus un petit grenier, à sa suite un petit atelier enterré d'une superficie de 13,35 m² et un petit local à bois de 7,65 m². La superficie habitable a été déterminée après pondération et correction par l'expert à hauteur de 92,85m².
L'expert pour estimer la valeur vénale du bien immobilier a opéré une distinction entre la parcelle K [Cadastre 3] d'une part et les parcelles AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 4] d'autre part.
S'agissant de la parcelle AK [Cadastre 3], il a suivi deux méthodes, la première par fonds et constructions et la seconde par superficie habitable ; faisant la moyenne de ces deux méthodes, il ressort une valeur vénale de cette parcelle à hauteur de 216 800 €.
Les parcelles AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 4] forment ce que l'expert désigne comme étant le terrain arrière ; à l'époque des opérations d'expertise, seule, une superficie de 1 560 m² était apparemment constructible ; l'expert a estimé la valeur vénale de la partie constructible sur la base de 32 € le m² et la valeur du restant de la superficie à hauteur de de 4 €/ m² pour la seconde soit respectivement à hauteur de 49 920 € et 23 512 m², précisant que s'agissant de cette parcelle, son intérêt réside dans ce qu'elle vient compléter la première.
Il résulte que l'expert a estimé la valeur du bien indivis dans ses différentes composantes que constituent les trois parcelles précitées à hauteur de 289 432 €.
Dans le cadre du partage d'un bien indivis, la charge de la preuve de l'estimation de la masse à partager ne repose pas particulièrement sur l'un des coïndivisaires plutôt qu'un autre.
M. [E] [O], outre le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 6 octobre 2006, produit deux courriels qu'il a adressés en avril 2021, soit avant le prononcé du jugement dont appel à deux des agents immobiliers, les chargeant de faire une estimation de la valeur vénale du bien indivis. Il résulte du courriel que lui a adressé Mme [C] agent immobilier alors qu'une visite du bien indivis avait été fixée le samedi 18 juin 2022 avec Mme [I] [F] que cette dernière a décommandé ce rendez-vous au motif qu'elle était souffrante et qu'elle n'a proposé à cet agent immobilier d'autre date de rendez-vous, contrairement à ce qu'elle s'était engagée.
Par ailleurs, devant la cour, l'appelant produit l'étude réalisée par Mme [C] au vu du rapport d'expertise [Z] et d'après les études de marché. Cette étude retient l'hypothèse d'un découpage de la propriété, entre la parcelle AK [Cadastre 3] d'une part et le redécoupage des deux autres parcelles en deux terrains constructibles, l'un en façade sur rue d'une superficie de 400 m² constructibles environ et l'autre sur l'arrière d'une superficie de 6 500 m² dont 500 m² constructibles. La parcelle AK [Cadastre 3] comprenant la maison d'habitation actuelle est estimée dans une échelle comprise entre 250 000 € et 260 000 €, le terrain approximativement de 400 m² dans une échelle comprise allant de 50 000 € à 60 000 € le terrain approximativement de 6 500 m² dans une échelle de 90 000 € à 100 000 € pour. Cette étude comprend également une estimation du bien indivis pour la superficie totale de ses trois parcelles (7 978 m²) dans une échelle comprise entre de 330 000 € et 340 000 €.
Il ne peut être retenu à hauteur d'appel une défaillance de M. [E] [O] dans la charge de la preuve. Ainsi, Mme [I] [F] pouvait aussi bien que M. [E] [O] reprendre les opérations de partage judiciaire après le dépôt du rapport d'expertise de M. [Z] ; est donc malvenu le grief qu'elle formule à l'encontre de M. [E] [O] de la durée de la période pendant laquelle court l'indemnité d'occupation dont elle est redevable.
Mme [I] [F] produit pour sa part deux avis de valeur du mois d'août 2020 émanant de l'agence [21] d'[Localité 13] et de l'agence [15] de la même ville ; le premier propose une évaluation de la valeur vénale du bien indivis dans l'intégralité de sa superficie composée des trois parcelles entre 210 000 € et 220 000 €, le second entre 220 000 € et 230 000 €.
Pendant la procédure d'appel, elle a fait réaliser une étude par la base Bien du service [16] de la parcelle AK [Cadastre 3] qui propose une estimation à hauteur de 180 000 €, cette étude précisant qu'il s'agit d'un niveau de fiabilité incertain.
Il s'avère que pour l'ensemble de ces estimations, leurs auteurs n'ont pas procédé à une visite des biens de sorte qu'elles ne tiennent pas compte des caractéristiques spécifiques de ces biens qu'elles soient des atouts ou des inconvénients ; si l'étude réalisée par Mme [C] citent six références de transactions réalisées sur la commune de [Localité 10] en 2021 dont les prix au m² s'échelonnent entre 2264 € et 2830 €, les attestations [21] et [15] ne fournissent aucune indication sur ce point ; de la base Biens du service [16] n'a été extraite qu'une seule référence relative à une mutation réalisée au cours de l'année de 2017 et donc relativement ancienne, moyennant un prix au m² de 1625 €.
Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte du partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Il résulte de ce texte le principe selon lequel les biens doivent être estimés à la valeur la plus proche possible du partage ; en conséquence, plus les estimations deviennent anciennes, moins elles ont d'intérêt probatoire dans le cadre des opérations de partage.
Alors que les parties sont contraires sur la valeur du bien indivis, cette valeur ne saurait être fixée en l'état sur la base d'avis de valeur ou d'études qui demeurent théoriques à défaut de visite sur place, qui sont pour la plus-part anciens et n'offrent aucune certitude sur le potentiel constructible du bien indivis résultant de la modification du PLU qui serait intervenue, cette modification pouvant avoir une grande incidence sur la valeur vénale du bien indivis du fait de l'importance de sa superficie ; l'expertise judiciaire qui remonte à l'année 2007 est par ailleurs trop trop ancienne pour rendre compte de l'état du marché actuel et des règles d'urbanisme applicables.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 230 000 € la valeur vénale du bien indivis.
Aux termes de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis « peut si la valeur des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. ».
L'accord commun des parties sur le choix d'un expert ou la désignation de celui-ci par le juge commis sont à même de conférer à l'expertise effectuée en application de cet article une réelle autorité, étant précisé que la mission de l'expert désigné d'un commun accord des parties ou à défaut d'accord par le juge peut porter sur l'estimation de la valeur vénale du bien indivis et sur l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [F] en application de l'article 815-9 du code civil.
Ainsi, la demande principale de M. [E] [O] étant compatible avec la mise en 'uvre par le notaire commis des dispositions prévues par l'article 1365, il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner par le présent arrêt une expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus sur l'estimation de la valeur vénale, la valeur locative du bien indivis nécessaire à la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [F] en application de l'article 815-9 du code civil ne saurait être déterminée sur la base des pièces produites; partant, le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 700 € par mois le montant de cette indemnité est pareillement infirmé.
Sur l'appel principal de M. [E] [O] et l'appel incident de Mme [I] [F] des chef du jugement ayant statué sur la demande de cette dernière au titre de son apport personnel ayant contribué lors de son acquisition au paiement du prix du bien indivis
L'acte de vente du 20 mars 1993 s'agissant de la déclaration de l'origine des fonds indique que ''l'acquéreur'' (sans autre précision) a effectué un apport ''à concurrence de 30 000 Frs de ses derniers personnels'', le paiement du surplus, soit 270 000 Frs étant assuré par un emprunt.
Au visa de l'article 815-13 du code civil et aux motifs que l'acte notarié du 20 mars 2023 en faisait état et que M. [E] [O] ne s'opposait pas à la demande, le jugement a retenu que Mme [I] [F] était créancière de la somme de 4 573 € sur l'indivision ; cette somme représente la conversion en euros du montant nominal apporté tel que mentionné à l'acte précité.
Mme [I] [F], qui approuve le fondement juridique de l'article 815-13 du code civil retenu par le premier juge, conteste la quantum au nominal de sa créance, faisant observer que du fait de l'inflation, cette somme ressortirait à 7 155 € en valeur 2011 et elle demande qu'elle soit évaluée en fonction du profit subsistant, soit à la somme de 23 000 €.
M. [E] [O] conteste que cet apport personnel puisse constituer une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil et cite à l'appui un arrêt récent de la Cour de cassation. Il ajoute que la dépense d'acquisition est neutralisée par l'obligation de contribution aux charges du mariage.
L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Il est de jurisprudence constante que l'apport personnel effectué par l'un des candidats acquéreurs qui deviendra coïndivisaire ne constitue pas une dépense de conservation au sens de l'article précité ; en effet, cet apport qui précède l'acquisition du bien immobilier qui deviendra indivis ne peut constituer une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis.
C'est donc sur un moyen de droit erroné que le premier juge s'est fondé pour accueillir la prétention de Mme [I] [F] ; cette dernière en cause d'appel adopte la motivation juridique du jugement ; elle continue à prétendre avoir à ce titre une créance sur l'indivision et ne forme aucune demande de créance personnelle à l'encontre de M. [E] [O].
La demande de Mme [I] [F] au titre de son apport personnel n'est pas fondée juridiquement ; cette absence de fondement juridique portant sur le principe même de la créance, il n'y a pas lieu d'examiner son quantum par son actualisation en fonction de l'inflation ou par l'application des règles sur le profit subsistant.
Partant pour les motifs qui précèdent, infirmant le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [I] [F] est créancière contre l'indivision de l'apport en propre en vue de l'acquisition du bien indivis à hauteur de 4 573 €, Mme [I] [F] se voit déboutée de sa demande au titre de son apport personnel ayant contribué lors de son acquisition au paiement du prix du bien indivis.
Sur l'appel de Mme [I] [F] des chefs du jugement ayant statué sur les comptes de l'indivision portant sur les frais de notaire, les frais de la promesse de vente, et les frais d'hypothèque
L'aperçu liquidatif adressé le 28 novembre 2011 par le notaire à Mme [I] [F] contient un développement portant sur les créances de cette dernière ; outre celle de 4 573 € (30 000 Frs), ci-avant examinée, il y est fait mention de frais d'acquisition à hauteur de 5 488 € (36 000 Frs), de frais de promesse de vente à hauteur de 213 € (1 400 Frs) et de frais de constitution d'hypothèque à hauteur de 1 295 € (7 338,34 Frs). Ces postes correspondant aux créances réclamées par Mme [I] [F] au titre des dépenses d'acquisition ''largo sensu''.
Le jugement a rejeté la demande de Mme [I] [F] au titre de ces créances aux motifs que sa demande est fondée sur ses seules allégations et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir seule réglé ces frais.
M. [E] [O] qui soulève la prescription de ces créances, fait valoir qu'il n'existe pas d'acte interruptif entre le procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage du 20 mars 2009 et l'assignation du 25 janvier 2021. Il ajoute que Mme [I] [F] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Mme [I] [F] pour s'opposer à cette fin de non recevoir, fait valoir que la prescription de son action relative à ses créances expirait en vertu des anciens textes sur la prescription le 16 décembre 2033, soit 30 ans après le prononcé du divorce ; que si cette prescription par l'effet de la nouvelle loi a été ramenée à cinq ans, le délai de prescription de son action fondée sur l'article 815-13 du code civil a expiré en juin 2013 ; que cependant, elle a fait le choix de demander l'entrée en compte d'indivision, des sommes qui lui sont dues plutôt que d'engager une action en recouvrement à l'encontre de l'indivision ; que cette entrée en compte a opéré une novation de sa créance qui devient un article de ce compte; qu'il en ressort que la prescription n'est pas acquise pour les créances figurant sur les comptes du notaire liquidateur.
Devant la cour, Mme [I] [F] produit plusieurs pièces destinées à établir que ces dépenses ont été réglées par elle sur ses deniers.
Ainsi, un reçu lui a été remis le 16 mai 1992 par le notaire devant lequel allait être passée la vente pour un montant de 16 400 Frs ; ce reçu est libellé à son seul nom ; il y est mentionné « provision frais promesse vente » à hauteur de de 1 400 Frs. Préalablement, ce notaire par un courrier du 28 avril 1992 adressé à Mme [I] [F] l'informait de la date de la signature de la promesse de vente (7 mai 1992) et l'invitait à verser la somme de 15 000 Frs représentant le montant de 5% du dépôt de garantie et la somme de 1 400 Frs au titre des frais de promesse. Un autre reçu en date du 20 mars 1993 lui était remis par ce même notaire pour un montant de 51 000 Frs et qui mentionne comme causes de la somme reçue : « complément prix de vente » pour 15 000 Frs, et « provision frais de vente et prêt » pour 36 000 Frs ». Ce reçu également ne mentionne que son nom.
Sur les relevés du compte bancaire de Mme [I] [F] apparaissent au débit les sommes suivantes :
-le 19 mai 1992, la somme de 16 400 Frs (15 000 Frs + 1 400 Frs),
-le 24 mars 1993 la somme de 51 000 Frs (15 000 Frs + 36 000 Frs).
Ces sommes versées depuis le compte personnel de Mme [I] [F] sont présumées avoir été payées sur des fonds appartenant à cette dernière ; cependant, l'objet de ces versements était de parvenir à la vente ; la somme de 16 400 Frs a été remise au notaire préalablement à la promesse de vente, celle de 51 000 Frs préalablement à la vente. Le bien qui allait devenir indivis entre Mme [I] [F] et M. [E] [O] n'étant donc pas encore acquis.
L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payées par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ».
Le moyen défendu par Mme [I] [F] de l'inscription de sa créance au titre de la conservation du bien indivis sur le compte de l'indivision suppose donc une indivision existante dès l'engagement de la dépense puisqu'à défaut de bien indivis, il ne saurait y avoir lieu à le conserver ; or, le jour où la dépense a été engagée, Mme [I] [F] et M. [E] [O] n'étaient pas dans une situation d'indivision puisque le bien immobilier n'avait pas encore été acquis ; il ne deviendra indivis qu'à compter de son acquisition. Le moyen tiré de l'inscription en compte d'indivision de ces dépenses de conservation ne peut donc prospérer ; il est en conséquence rejeté.
Il suit que la créance invoquée par Mme [I] [F] n'est pas soumise au régime de l'indivision mais est une créance personnelle qu'elle détient à l'encontre de M. [E] [O]. Sa demande est en conséquence requalifiée en ce sens.
A l'époque des dépenses effectuées par Mme [I] [F] qui sont à l'origine des créances qu'elle invoque, les obligations personnelles mobilières étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun, à l'exception des obligations payables par années ou selon des termes périodiques plus courts soumises par l'article 2277 ancien du code civil à une prescription quinquennale.
La prescription de ces créances a, ainsi, commencé à courir à compter de la date des dépenses date de leurs exigibilités à l'encontre de M. [E] [O] ; la prescription a été interrompue en application de l'article 2254 ancien code civil pendant la durée du mariage célébré le [Date mariage 9] 1993, puis a recommencé à courir à la dissolution de celui-ci.
N'ayant pas été justifié du jour où ce jugement est devenu définitif, la cour s'en tiendra à la date de transcription du divorce en marge de l'acte de mariage qui s'est effectuée le 29 septembre 2004. Il est donc retenu que la prescription alors trentenaire a recommencé à courir pour sa durée restante à compter du 29 septembre 2004.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, a réformé le régime de la prescription extinctive, ayant notamment substitué à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 ancien du code civil une prescription quinquennale édictée à l'article 2224 du code civil.
L'article 26 sur les dispositions transitoires de cette loi dispose que :
I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. ».
En l'espèce, à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, le jugement du 6 octobre 2006 du tribunal de grande instance d'Evry ordonnant l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage avait été rendu ; ouvrant les opérations de comptes liquidation partage, ce jugement ne dessaisissait pas le tribunal et ne mettait donc pas en lui-même fin à l'instance. Le III de l'article 26 selon lequel l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne était donc applicable pendant la durée de cette instance.
M. [E] [O] qui produit le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation qui a été dressé par le notaire commis le 28 mars 2009, fait justement valoir que Mme [I] [F] ne justifie pas de diligences interruptives de prescription avant l'assignation qu'elle a faite délivrer le 25 janvier 2021 ; la cour relève qu'il n'est pas davantage justifié par Mme [I] [F] de diligences en vue de faire avancer l'instance toujours pendante devant le tribunal de grande instance d'Evry interruptive de la péremption de l'instance.
A cet égard, l'aperçu liquidatif adressé le 28 novembre 2011 par Me [U] à Mme [I] [F], ne peut être considéré comme un projet d'état liquidatif que doit établir le notaire commis et répondant aux prescriptions de l'article 1368 du code de procédure civile en vertu desquelles cet état liquidatif établit les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. D'ailleurs, il n'est pas justifié que M. [E] [O] ait été rendu destinataire de cet aperçu liquidatif. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le notaire commis ait dressé un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties comme le prévoit l'article précité.
Au cours de l'instance devant le juge des référés saisi par M. [E] [O], Mme [I] [F] n'a formé aucune demande relative à ces créances de nature à interrompre la prescription.
Mme [I] [F] qui n'a pas poursuivi l'action en partage dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 octobre 2006, a introduit une nouvelle instance par assignation du 25 janvier 2021.
Dans le cadre de cette instance qui se poursuit désormais en appel, les dispositions du II de l'article 26 de la loi n°2008-562 du 17 juin 2008 sont applicables ; ainsi, en vertu de ce texte, Mme [I] [F] a disposé d'un délai pour agir de cinq ans qui a couru à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; ce délai expiré le lendemain de sa parution au journal officiel, soit le 19 juin 2013.
A la date de l'acte introductif d'instance, le délai de prescription était expiré.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris qui a rejeté la demande de Mme [I] [F] tendant à faire reconnaître des créances contre l'indivision au titre des frais de promesse de vente à hauteur de 213 € (1 400 Frs) et des frais d'acquisition à hauteur de 5 488 € (36 000 Frs) pour un motif lié à l'absence de preuve, les créances revendiquées par Mme [I] [F] à ce titre sont déclarées irrecevables car prescrites.
A titre surabondant, même à supposer que les dépenses invoquées par Mme [I] [F] constituent des dépenses de conservation, il est de principe que les créances de conservation qui sont immédiatement exigibles se prescrivent selon les règles du droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1er : 14 avril 2021 19-21-313) ; ainsi, le point de départ de l'action d'un indivisaire à l'encontre de son coïndivisaire au titre d'une dépense de conservation qu'il a engagée est en principe la date de cette dépense qui rend immédiatement exigible sa créance.
S'agissant de la créance à hauteur de 1 295 € (7 338,34 €) au titre de frais d'hypothèque, Mme [I] [F] produit un extrait de la comptabilité du notaire au nom de M. et Mme [O].
Cet extrait mentionne les écritures suivantes au débit :
-le 30 novembre 1993 la somme de 6 945,56 Frs portant comme intitulé « prêt [19]/[O] S/320000 f »,
-le 11 janvier 1994, la somme de 392,78 Frs portant comme intitulé « Tbres & copies s/prêt [20]/[O] ».
Aux dates d'engagement de ces frais, les parties étaient déjà en situation d'indivision. Si l'acte d'hypothèque n'est pas versé aux débats, l'acte de vente auquel est intervenue la [19] en tant qu'organisme prêteur ne fait pas état de l'existence d'une hypothèque ; au vu de ces éléments et en l'absence de production de l'acte de constitution de l'hypothèque, il est retenu que celle-ci a été constituée postérieurement à la vente afin de garantir le prêt déjà souscrit ; la constitution de cette sûreté réelle d'un prêt souscrit pour financer l'acquisition du bien indivis relève des dépenses de conservation.
S'agissant d'une créance au titre de la conservation du bien indivis, elle est immédiatement exigible depuis l'engagement de la dépense et soumise à la prescription quinquennale des obligations personnelles ou mobilières depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le 25 janvier 2021, date de délivrance de l'assignation le délai de prescription était écoulé depuis le 19 juin 2013.
Partant, infirmant le jugement qui a rejeté cette créance pour un motif lié à l'absence de preuve, Mme [I] [F] est déclarée irrecevable en sa demande au titre de cette créance du fait de sa prescription.
Sur l'appel de Mme [I] [F] des chefs du jugement ayant statué sur ses demandes de créance au titre du remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du bien indivis
Le remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition d'un bien indivis relève des dépenses de conservation.
Il résulte de l'acte de vente et du tableau d'amortissement mis aux débats par Mme [I] [F] qu'a été souscrit par Mme [I] [F] et Mme [I] [F] un prêt de 270 000 Frs (41 161,23 €) pour financer l'acquisition du bien indivis.
Le jugement a, à juste titre, fait application du principe dégagé par l'arrêt de la Cour de cassation (Civ 1ere ' 14 avril 2021 ' 19.21-313) selon lequel, il résulte des articles 815-13 et 815-17 du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis ; ainsi, la créance revendiquée par Mme [I] [F] était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier à partir duquel la prescription a commencé à courir.
Il ressort de l'application des règles sur la prescription telles qu'elles résultent de leur modification par loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que cette créance est soumise au régime de droit commun de la prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles ou mobilières. Comme il vient d'être vu, le 25 janvier 2021, date de délivrance de l'assignation le délai de prescription était écoulé depuis le 19 juin 2013.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la prescription était acquise et qu'elle faisait obstacle à la demande de créance contre l'indivision à ce titre.
Ayant toutefois dans ces motifs retenu que Mme [I] [F] « sera déboutée de sa demande » et dans son dispositif rejeté sa demande, infirmant le jugement et en le rectifiant, Mme [I] [F] sera déclarée irrecevable en sa demande de créance au titre du remboursement par elle des échéances de l'emprunt immobilier souscrit pour financer l'acquisition du bien indivis.
Sur l'appel de Mme [I] [F] des chefs du jugement ayant statué sur ses demandes au titre du remboursement du prêt souscrit pour financer des travaux relatifs au bien indivis, du règlement de la taxe foncière et de l'assurance du bien indivis
Le jugement dont appel n'a pas opéré de distinction entre les demandes au titre du prêt contracté pour financer l'acquisition du bien indivis et au titre de celui contracté pour financer la réalisation de travaux relatifs au bien indivis ; d'ailleurs, Mme [I] [F] dans le dispositif de ses conclusions que rappelle le jugement, demandait de voir reconnaître par la juridiction qu'elle « détient une créance de 234 509,90 € » sans ventiler les différents chefs de créances dont elle se prévalait. Ainsi, le premier juge a retenu que la créance de Mme [I] [F] était également prescrite au titre de ce prêt.
Mme [I] [F] produit un tableau d'amortissement en date du 30 mars 1994 adressé à M. [E] [O] et Mme [I] [F] relatif à un prêt personnel immobilier de 320 000 Frs (48 783,69 €) ainsi qu'un devis en date du 19 septembre 1993 adressé à ces derniers pour des travaux de rénovation et l'aménagement d'une maison d'habitation pour un montant total de 354 456,71 Frs (54 036,58 €). Il n'est pas contesté que ce devis concernait le bien indivis.
Si, au vu de ce devis, il apparaît que les travaux réalisés sur le bien indivis recouvrent à la fois des travaux de conservation et d'amélioration, Mme [I] [F] ne se prévaut pas d'une créance portant sur les dépenses engagées au titre de ces travaux mais au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour financer ces travaux.
Or, ce remboursement relève des dépenses de conservation en raison du risque que ferait courir sur le bien immobilier la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt puisque ce bien immobilier qui est apparemment le seul actif immobilier acquis par Mme [I] [F] et M. [E] [O] constitue le gage des créanciers dont en premier lieu l'organisme prêteur.
En conséquence pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus lors de l'examen de la demande de Mme [I] [F] de créance relative au prêt immobilier ayant servi à financer l'acquisition, la demande de Mme [I] [F] est déclarée irrecevable du fait de la prescription de sa créance.
La taxe foncière et les cotisations annuelles d'assurance du bien indivis constituent également des dépenses de conservation du bien indivis.
Le jugement a retenu qu'il devra en être tenu compte lors des opérations de liquidation sous réserve de l'application de la prescription quinquennale. Mme [I] [F] conteste que ses créances à ce titre puissent être partiellement prescrites ; M. [E] [O] n'a pas fait appel du jugement et n'a pas conclu sur ces points.
S'agissant des dépenses de conservations, elles sont soumises comme il a été vu ci-avant à la prescription quinquennale de l'article 2224 ; il en ressort que Mme [I] [F] est recevable et bien fondée à se prévaloir d'une créance au titre du règlement de la taxe foncière à compter de celle de l'année 2016. Au vu des avis d'imposition produits par Mme [I] [F] portant sur l'année 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, elle apparaît bien fondée en sa demande au titre de ces années mais elle est prescrite pour les années antérieures ; sa demande pour les années 2001 à 2011 est en conséquence irrecevable ; pour les années postérieures à l'année 2020, les parties sont renvoyées devant le notaire commis et devront lui remettre les justificatifs du montant de cet impôt et de son acquittement.
De même, Mme [I] [F] est déclarée irrecevable en sa demande au titre du paiement de l'assurance pour les années antérieures à l'année 2016 ; au vu des justificatifs qu'elle produit, sa demande apparaît fondée ; en revanche elle est irrecevable en sa demande portant sur les années 2001 à 2011 ; les parties sont renvoyées devant le notaire pour la fixation de leurs créances au titre de l'assurance du bien indivis concernant les années ultérieures. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur la demande de Mme [I] [F] portant sur la perception par l'indivision d'une indemnité de licenciement lui revenant
Mme [I] [F] fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de créance relative aux condamnations qui lui ont été versées en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes suite à son licenciement ; elle précise que la somme de 155 746,16 Frs lui a été payée par un chèque Carpa encaissé sur le compte joint des ex-époux ouvert au [12] ; les conclusions de Mme [I] [F] produites par M. [E] [O] font par deux fois référence à cette indemnité de licenciement d'un montant de 23 743 € même si elle n'est pas expressément mentionnée à leur dispositif, celle-ci étant intégrée dans sa demande globale de créance sur l'indivision à hauteur de 234 509,90 €.
Sa demande devant la cour n'est donc pas nouvelle en appel contrairement à ce que prétend M. [E] [O] et n'encourt en conséquence aucune irrecevabilité à ce titre.
M. [E] [O] n'oppose pas d'autres moyens à la demande de créance de Mme [I] [F] à ce titre.
Mme [I] [F] produit un extrait du jugement du conseil de Prud'hommes prononcé le 5 septembre 1995 dont le total des condamnations prononcées à son profit à l'encontre de son ex-employeur s'élève à la somme de 180 498 Frs (27 516,74 €). Le relevé du compte bancaire joint mis aux débats par cette dernière fait mention d'un versement CARPA à la date du 23 janvier 1996 d'un montant de 155 746,16 Frs (23 743 €) ; la proximité des dates et l'absence de toute explication de la part de M. [E] [O] à l'origine de ce versement, permet avec une certitude suffisante de le rattacher à l'exécution partielle du jugement du Conseil de Prud'hommes.
Les ex-époux ayant été mariés sous le régime de la séparation des biens, Mme [I] [F] conservait la propriété de ses salaires ; les condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes relèvent du régime juridique des salaires ou de leurs accessoires.
Cette somme a été encaissée sur le compte-joint alors que Mme [I] [F] en était la seule propriétaire ; l'origine personnelle à Mme [I] [F] de cette somme étant rapportée, la présomption du caractère indivis des fonds figurant sur le compte joint d'époux mariés sous le régime de la séparation des biens est renversée ; il n'est pas allégué par M. [E] [O] qu'il n'a pas profité de cette somme dans les mêmes proportions que Mme [I] [F].
En conséquence, Mme [I] [F] est fondée à se prévaloir d'une créance sur l'indivision à hauteur de 23 743 €. Partant, complétant le jugement entrepris, il est fait droit à la demande de Mme [I] [F] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Au vu la solution apportée au litige, les parties échouant partiellement en leurs demandes, il n'y a pas de partie perdante. Partant les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Du fait de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-fixé à la somme de 230 000 € la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 10] (91) [Adresse 18],
-fixé à la somme de 700 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [F],
-retenu que Mme [I] [F] est créancière contre l'indivision de l'app
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