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CA Rennes, 21 mai 2024, RG 21/03575


Vérifier : CA Rennes, 21 mai 2024, RG 21/03575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
21/03575
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
664ede81c5e9760008be7540

Texte de la décision

14,237 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N° 185

N° RG 21/03575 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXHG

(3)

CRCAM NORD MIDI-PYRENEES

C/

Mme [O] [I] épouse [I]

M. [C] [I]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandre TESSIER

- Me Gérard CHABOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES (CRCAM)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurent PARDAILLÉ, Plaidant, avocat au barreau de AVEYRON

INTIMÉS :

Madame [O] [Y] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 10 octobre 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8], aux droits de laquelle vient désormais la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées(ci-après le Crédit agricole), a consenti à la SCI Herinel deux prêts en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier comprenant un studio loué, un appartement loué et un magasin en rez-de-chaussée à savoir :

- un prêt n° 51707737199 d'un montant de 115 000 euros au taux annuel de 4,60 %, remboursable en 180 mois,

- un prêt n° 51707723271 d'un montant de 126 000 euros au taux annuel de 4,95 % remboursable en 240 mois.

A la suite de plusieurs échéances impayées non régularisées, et après vaine mise en demeure par courrier recommandé du 23 avril 2014, la déchéance du terme a été acquise.

Par jugement en date du 1er avril 2016, l'unique bien de la SCI Hérinel a été adjugé pour la somme de 31 000 euros.

Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2018, le Crédit agricole a fait assigner M. [C] [I] et Mme [O] [I], devant le tribunal de grande instance de Nantes, en leur qualité d'associés de la SCI Hérinel aux fins d'obtenir paiement des soldes dus au titre des prêts, à proportion de leurs parts dans le capital.

Par conclusions d'incident, M et Mme [I] ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement de Loire-Atlantique. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 14 novembre 2019.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire a :

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées,

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées aux dépens de l'instance,

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées à payer à M [C] [I] et Mme [O] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration en date du 14 juin 2021, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2022, il demande à la cour de :

Vu l'article 1857 du code civil,

Vu l'article 1858 du code civil,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées,

condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées aux dépens de l'instance,

condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées à payer à M [C] [I] et Mme [O] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [C] [I] a payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées :

au titre du prêt n°51797737199 de 115 000 euros, la somme de 39 464,27 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l'an en sus sur la somme de 27 297,90 euros à compter du 14 septembre 2021, date de l'arrêté du décompte jusqu'à complet paiement et ceci dans la proportion de 50 %,

au titre du prêt n°51707723271 de 126 000 euros, la somme de 116 314,76 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an en sus sur la somme de 78 725,79 euros à compter du 14 septembre 2021, date de l'arrêté de décompte jusqu'à complet paiement et ceci dans la proportion de 50 %,

- condamner Mme [O] [Y] épouse [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées :

au titre du prêt n°51797737199 de 115 000 euros, la somme de 39 464,27 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l'an en sus sur la somme de 27 297,90 euros à compter du 14 septembre 2021, date de l'arrêté du décompte jusqu'à complet paiement et ceci dans la proportion de 50 %,

au titre du prêt n°51707723271 de 126 000 euros, la somme de 116 314,76 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an en sus sur la somme de 78 725,79 euros à compter du 14 septembre 2021, date de l'arrêté de décompte jusqu'à complet paiement et ceci dans la proportion de 50 %,

- débouter M. [C] [I] et Mme [O] [Y] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. [C] [I] et Mme [O] [Y] épouse [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2021, M et Mme [I] demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 722-14 du code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article L. 731-1 à L. 733-17 du code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 11 mai 2021 en ce qu'il a :

débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées,

condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées aux dépens de l'instance,

condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées à payer à M [C] [I] et Mme [O] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- recevoir M et Mme [I] en leurs écritures et les déclarer bien fondés,

- constater que les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les délais fixés et s'imposent aux créanciers,

- constater que les décomptes produits par la société Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées sont erronés,

En conséquence,

- débouter la Caisse de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées à verser à M et Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le Crédit agricole recherche, auprès des associés de la SCI Herinel, le paiement de prêts immobiliers consentis le 10 octobre 2003 à cette société, pour lesquels il a prononcé la déchéance du terme, la vente de l'unique bien immobilier détenu par la société n'ayant pas permis de solder sa créance.

En première instance, il a été débouté de sa demande au motif que la déchéance du terme n'avait pu intervenir à la date du 23 avril 2014, date de la mise en demeure, mais huit jours après la réception du courrier de mise en demeure, de sorte que le décompte produit était erroné tant au regard des montants réclamés que des intérêts calculés et qu'en l'absence d'un tableau d'amortissement complet, le tribunal ne pouvait vérifier l'exactitude des sommes réclamées.

En appel, le Crédit agricole fait valoir que la SCI Herinel a accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure le 29 avril 2014 et qu'elle n'a procédé à aucune régularisation. Soulignant que la déchéance du terme était acquise aux termes du courrier de mise en demeure à l'issue d'un délai de huit jours, soit le 7 mai 2014, il expose produire un décompte des sommes dues au titre des deux prêts pour la période du 7 mai 2014 au 14 septembre 2021.

En réponse, les époux [I], associés chacun à hauteur de 50% des parts sociales, soutiennent que malgré la production d'un décompte actualisé, la banque doit être déboutée de sa demande en paiement et concluent à la confirmation du jugement. Rappelant qu'ils ont saisi la commission de surendettement pour bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement le 17 juin 2009, ils considèrent en effet que le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la commission, entré en application le 29 février 2020 et qui n'a pas été contesté par le Crédit agricole, s'impose au prêteur.

Mais il est de principe que les dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation aux termes desquelles la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution jusqu'à l'adoption d'un plan conventionnel de redressement ou de mesures de désendettement imposées par la commission, n'interdisent pas au créancier de saisir le juge du fond aux fins d'obtenir un titre exécutoire pour le cas où la saisine de la commission n'aboutirait pas. De même, tout créancier peut, pendant le cours des mesures imposées par la commission, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas de caducité du plan.

Le Crédit agricole, ainsi que l'a relevé le premier juge, est donc en droit d'obtenir, nonobstant le plan de report et de rééchelonnement des dettes et la suspension du cours des intérêts imposée par la commission au profit des époux [I], un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues en principal et en intérêts, ces derniers étant suspendus pendant l'exécution du plan. Contrairement à ce que prétendent les intimés, la banque est bien fondée à solliciter dans le cadre de la présente instance, la prise en compte des intérêts courant à compter de la déchéance du terme jusqu'à complet paiement.

En conséquence, compte tenu des décomptes corrigés et des tableaux d'amortissements produits en appel par la banque, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M et Mme [I] condamnés à payer au Crédit agricole, en leur qualité d'associé, chacun dans la proportion de 50 %, à hauteur de leurs parts sociales dans la SCI Herinel, les sommes suivantes :

- 39 464,27 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l'an sur la somme de 27 297,90 euros à compter du 14 septembre 2021, selon décompte arrêté à cette date, jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°51707737199,

- 116 314,76 euros avec interêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an à compter du 14 septembre 2021, jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°51707723271.

M et Mme [I] qui succombent en leurs demandes seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque. Il appartenait en effet au Crédit agricole de produire devant le tribunal les éléments nécessaires à la détermination de sa créance, étant observé qu'il disposait déjà d'un titre exécutoire, le prêt ayant été réitéré par acte authentique.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 mai 2021,

Statuant à nouveau :

Condamne M. [C] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dans la proportion de 50 % :

- au titre du prêt n°51707737199, la somme de 39 464,27 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l'an sur la somme de 27 297,90 euros à compter du 14 septembre 2021, selon décompte arrêté à cette date, jusqu'à complet paiement,

- au titre du prêt n°51707723271, la somme de 116 314,76 euros avec interêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an à compter du 14 septembre 2021, jusqu'à complet paiement,

Condamne Mme [O] [Y] épouse [I] à payer à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dans la proportion de 50 % :

- au titre du prêt n°51707737199, la somme de 39 464,27 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l'an sur la somme de 27 297,90 euros à compter du 14 septembre 2021, selon décompte arrêté à cette date, jusqu'à complet paiement,

- au titre du prêt n°51707723271, la somme de 116 314,76 euros avec interêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an à compter du 14 septembre 2021, jusqu'à complet paiement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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