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CA Toulouse, 22 mai 2024, RG 24/00670


Vérifier : CA Toulouse, 22 mai 2024, RG 24/00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/00670
Chambre
3ème chambre
Type
Autre
Id
664ede8cc5e9760008be75f2

Texte de la décision

2,424 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 24/00670 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBH2 - 3ème chambre

Affaire :

[L], [O] [N]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

[U] [Z] épouse [N]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTS

Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA représentée par Monsieur [R] [G], Avocat, pris en sa qualité de Liquidaeur à la Liquidation Judiciaire de la Société LANDSBANKI LUXEMBOURS SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'arrondissement de et à LUXEMBOURG

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 15 avril 2024, assisté de Nous, I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.

M. [L], [O] [N], et Mme [U] [Z] épouse [N] ayant reçu cet avis de fixation le 21 mars 2024 devaient remettre leurs conclusions au plus tard le 22 avril 2024.

En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil des appelants le 25 avril 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

Le conseil des appelants a indiqué par courrier électronique du 26 avril 2024 qu'elle n'avait pas déposé de conclusions dans les délais impartis, les parties s'étant rapprochées aux fins de trouver un accord.

Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel seront supportés par les appelants.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 26 Février 2024.

- Laissons les dépens d'appel à la charge des appelants.

Fait à [Localité 3] le 22 mai 2024

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.