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TJ Bordeaux, 23 mai 2024, RG 24/00014


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Date
23/05/2024
Numéro
24/00014
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
664f84ba67b6231d697d0bf7

Texte de la décision

6,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 23 MAI 2024 VENTE FORCÉE

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPV
MINUTE : 2024/00087

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
représenté par la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PROVISOIRES agissant en qualité d’adsministrateur provisoire dudit syndicat de copropriété, désigné en cette qualité par ordonnances de M. le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux des 27 avril 2018 et 27 avril 2023 et demeurant en cette qualité chez SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉBITEUR SAISI
S.C.I. C SAINT JEAN
Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 439 256 298, agissant par son gérant en exercice, Monsieur [S] [I], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 04 avril 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 avril 2021 signifié le 5 mai 2021 devenu définitif par un certificat de non appel du 16 décembre 2021, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 novembre 2023, publié le 12 décembre 2023Volume 2023 S n°54 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 3] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à la SCI SAINT JEAN,

Vu l’assignation délivrée le 8 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] à l’encontre de la SCI SAINT JEAN aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 4 avril 2024,

Vu le dépôt le 14 février 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 4 532,44 € arrêtée au 18 décembre 2023 sans préjudice des intérêts ultérieurs ,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 50 000 €,
- désignation de la SELARL HUIS JUSTITIA, pour la visite des biens

Vu le défaut de comparution du débiteur assigné à étude, à l’audience du 4 avril 2024,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 4.532,44 € arrêtée au 18 décembre 2023 sans préjudice des intérêts ultérieurs, qu’il convient de retenir au vu du décompte produit et du jugement de condamnation.

Sur les contestations et demandes incidentes :

Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Conformément à la demande, il y a lieu de désigner SELARL HUIS JUSTITIA, commissaires de justice associés à [Localité 3] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Il y a lieu d’autoriser le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire sur un site internet.

Sur les frais de poursuite

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à la somme de 4.532,44 € arrêtée au 18 décembre 2023 sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux légal à compter du 19 décembre 2023,

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 19 septembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 50.000 €, la présente décision valant convocation,

Désigne la SELARL HUIS JUSTITIA, commissaires de justice associés à [Localité 3] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire sur un site internet.

Dit que la SCI SAINT JEAN ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

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