TJ Paris, 21 mai 2024, RG 22/10064
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/10064 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWVJ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Août 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GCPB BREST
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0378, et par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0140
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge,
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] est constitué en copropriété.
La SCI GCPB Brest est propriétaire de lots dans l'immeuble.
Par acte d'huissier de justice du 24 août 2022, la SCI GCPB Brest a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] afin d'obtenir l'annulation de toutes les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juillet 2022 et plus particulièrement des décisions 4.2 et 18 vote 1 et 2.
Dans ses dernières écritures au fond notifiées par le réseau privé des avocats le 15 décembre 2023, la SCI GCPB Brest se limite désormais à solliciter l'annulation de la décision 18 (votes 1 et 2) de l'assemblée générale du 13 juillet 2022, outre le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, des frais irrépétibles et des dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
" vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la SCI GCPB Brest en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 juillet 2022.
- déclarer irrecevable la SCI GCPB Brest en ses demandes d'annulation des résolutions n° 3 à 5.3, 5.7 à 6.2, 11.1 à 11.5, 15.1 à 16.1 18.1 et 18.2 adoptées lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2022.
- condamner la SCI GCPB Brest à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SCI GCPB Brest aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître Marie-Christine Aligros, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 15 décembre 2023, la SCI GCPB Brest demande au juge de la mise en état de :
" Débouter le syndicat de copropriété de sa demande consistant à entendre la SCI CGPB déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 juillet 2023, demande que la SCI ne formule pas puisque son assignation porte sur l'annulation de toutes les décisions de l'assemblée générale du 13 juillet 2022.
Débouter le syndicat de copropriété de sa demande consistant à entendre la SCI CGPB déclarée irrecevable en sa demande d'annulation des décisions 3 à 5.3, 5.7 à 6.2, 11.1 à 11.5, 15.1 à 16.1, au regard du libellé du dispositif de l'assignation de la SCI qui porte sur l'annulation de toutes les décisions de l'assemblée générale du 13 juillet 2022.
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 11.01.2023
Recevoir la SCI CGPB en son désistement d'instance concernant ses demandes de nullité des décisions 1 à 17.3 de l'assemblée générale du 13 juillet 2022.
Constater en conséquence que l'instance au fond se poursuit sur la seule demande de nullité des décisions 18 1er vote et 18 2ème vote de l'assemblée générale du 13 juillet 2023 outre article 700 et dépens.
En toutes hypothèses
Débouter le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation de la SCI GCPB Brest à lui verser 5.000 euros d'article 700 outre dépens au stade de l'incident.
Juger qu'il sera statué sur la question de l'article 700 et des dépens en même temps que la décision au fond ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 26 février 2024, a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- la SCI GCPB Brest a voté en faveur de plusieurs résolutions de l'assemblée litigieuse, notamment les résolutions 7, 8, 9 et 10 ;
- l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 réserve la contestation des décisions de l'assemblée générale aux copropriétaires opposants ou défaillants ;
- la SCI GCPB n'est pas recevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son entier faute d'avoir la qualité d'opposant;
- la demande d'annulation des résolutions n° 3 à 5.3, 5.7 à 6.2, 11.1 à 11.5, 15.1 à 16.1 18.1 et 18.2 a été faite pour la première fois le 14 avril 2023 ;
- le délai de recours de deux mois est dépassé ;
- cette dernière demande est également irrecevable.
En défense, la SCI GCPB Brest fait valoir que :
- l'assignation initiale contenait une demande d'annulation de toutes les dispositions de l'assemblée générale du 13 juillet 2022 et la demande d'annulation des résolutions 3 à 5.3, 5.7 à 6.2, 11.1 à 11.5, 15.1 à 16.1 18.1 et 18.2 ne date pas du 14 avril 2023 ;
- elle est bien opposante aux résolutions contestées ;
- la seule chose à laquelle peut prétendre le syndicat des copropriétaires est l'irrecevabilité des demandes d'annulation des décisions pour lesquelles elle n'a pas la qualité d'opposant ;
- elle se désiste de sa demande de nullité de certaines décisions compte-tenu des décisions prises par l'assemblée générale postérieure du 11 janvier 2023 ;
- le débat est désormais circonscrit à l'annulation des décisions 18 1er et 2ème votes de l'assemblée générale du 13 juillet 2022.
Vu l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour... 6° statuer sur les fins de non recevoir.
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.
Vu l'article 768 du code de procédure civile qui dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, dans ses dernières écritures au fond notifiées par le réseau privé des avocats le 15 décembre 2023, la SCI GCPB Brest se limite désormais à solliciter l'annulation de la décision 18 (votes 1 et 2) de l'assemblée générale du 13 juillet 2022, outre le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, frais irrépétibles et dépens.
Le tribunal n'est donc pas ou plus saisi d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 juillet 2022 dans son ensemble ou d'une demande d'annulation des résolutions n° 3 à 5.3, 5.7 à 6.2, 11.1 à 11.5, 15.1 à 16.1 adoptées lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2022.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables des demandes qui n'existent plus.
Il en va de même pour la demande de désistement portant sur ces mêmes demandes qui n'existent plus.
Le litige porte uniquement sur la demande d'annulation de la résolution 18 (votes 1 et 2) de l'assemblée générale du 13 juillet 2022.
Cette demande a bien été formulée dans l'assignation du 24 août 2022.
Le délai de deux mois de l'article 42 précité a bien été respecté.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 13 juillet 2022 que la SCI GCPB Brest a voté contre la résolution 18 pour les votes 1 et 2.
Pour la résolution 18, vote n° 1 à la majorité de l'article 26, le procès-verbal indique que " cette résolution est rejetée ". La SCI GCPB Brest ayant voté contre cette résolution rejetée, elle n'a pas la qualité de copropriétaire opposant pour ce premier vote.
La demande d'annulation de la résolution n° 18 vote 1 sera donc déclarée irrecevable.
En revanche, cette résolution n° 18 a été adoptée lors du second vote à la majorité de l'article 26-1.
La SCI GCPB Brest justifie qu'elle a bien la qualité de copropriétaire opposant à la résolution n° 18 vote 2.
Sa demande d'annulation de la résolution n° 18 vote 2 de l'assemblée générale du 13 juillet 2022 est donc recevable.
Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS que le tribunal n'est pas ou plus saisi d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 juillet 2022 dans son ensemble ou d'une demande d'annulation des résolutions n° 3 à 5.3, 5.7 à 6.2, 11.1 à 11.5, 15.1 à 16.1 adoptées lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2022 ;
DISONS n'y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de telles demandes inexistantes ou le désistement de telles demandes ;
DECLARONS irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°18 vote 1 ;
DECLARONS recevable la demande d'annulation de la résolution n°18 vote 2 ;
DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 10h10 :
- pour mise à jour des conclusions du demandeur au fond avant le 30 juillet 2024 ;
- pour mise à jour des conclusions du défendeur au fond avant le 30 septembre 2024 ;
- bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état ;
- invitons les parties à engager une médiation conventionnelle.
Faite et rendue à Paris le 21 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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