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TJ Créteil, 22 mai 2024, RG 21/01152


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Date
22/05/2024
Numéro
21/01152
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
664f92c867b6231d697dc24c

Texte de la décision

3,082 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 21/01152 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TA54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 22 MAI 2024


DOSSIER N° RG 21/01152 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TA54

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4]

dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE :Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS :Mme Gaëlle Kadous, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur

GREFFIER :M. Vincent Chevalier

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 9 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la condamnation de la société [2] au remboursement de la somme de 280,15 euros correspondant au montant des prestations versées à tort le 30 septembre 2019 en raison de l’absence de télé-transmission des pièces justificatives nécessaires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu.

Par courrier électronique du 27 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a indiqué se désister de son recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ; - Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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