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CA Bordeaux, 23 mai 2024, RG 24/00714


Vérifier : CA Bordeaux, 23 mai 2024, RG 24/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
24/00714
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
66502e223221520008613c3f

Texte de la décision

3,567 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 23 mai 2024

N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NULW

S.E.L.A.R.L. [9]'

c/

[Z] [P]

[O] [W] ÉPOUSE [P]

Etablissement [6]

Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE

Société [10]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Réctification d'erreur matérielle

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 15 février 2024 (R.G. 23/3027) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 15 février 2024.

DEMANDEUR

S.E.L.A.R.L. [9]'

[Adresse 4]

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [P]

né le 11 Décembre 1947 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [O] [W] ÉPOUSE [P]

née le 17 Mars 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

Etablissement [7]

Service surendettement [Adresse 3]

Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE

[Adresse 8]

Société [10]

[Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, l'affaire n' a pas été débattue en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire,

COMPOSITION DU DELIBERE:

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Greffier lors du prononce : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile

Vu la requête en réparation de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 15 février 2024 entre notamment la société [9] es qualité et M et Mme [P], présentée le 16 février 2024 par la société [9] es qualité.

Vu les conclusions en date du 6 mars 2024 transmises par Maître Chamfeuil, représentant M et Mme [P], qui s'opposent à la rectification sollicitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il existe une contradiction entre les motifs de la décision précisant que M et Mme [P] seront condamnés à payer à la société [9] es qualité la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et son dispositif selon lequel la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

C'est à la suite d'une erreur matérielle que la condamnation au paiement de l'indemnité n'a pas été reprise au dispositif.

Cette erreur matérielle soit être réparée.

La requête est bien fondée et il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS

Dit que la phrase du dispositif page 6 de l'arrêt :

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

est remplacée par la phrase

Condamne solidairement M et Mme [P] à payer à la société [9] es qualité la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 février 2024 et sera notifiée comme cet arrêt.

Laisse les dépens à la charge du trésor public

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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