CA Bordeaux, 23 mai 2024, RG 24/00714
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 mai 2024
N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NULW
S.E.L.A.R.L. [9]'
c/
[Z] [P]
[O] [W] ÉPOUSE [P]
Etablissement [6]
Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
Société [10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Réctification d'erreur matérielle
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 15 février 2024 (R.G. 23/3027) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 15 février 2024.
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [9]'
[Adresse 4]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le 11 Décembre 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [W] ÉPOUSE [P]
née le 17 Mars 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Etablissement [7]
Service surendettement [Adresse 3]
Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
Société [10]
[Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, l'affaire n' a pas été débattue en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire,
COMPOSITION DU DELIBERE:
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Greffier lors du prononce : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile
Vu la requête en réparation de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 15 février 2024 entre notamment la société [9] es qualité et M et Mme [P], présentée le 16 février 2024 par la société [9] es qualité.
Vu les conclusions en date du 6 mars 2024 transmises par Maître Chamfeuil, représentant M et Mme [P], qui s'opposent à la rectification sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il existe une contradiction entre les motifs de la décision précisant que M et Mme [P] seront condamnés à payer à la société [9] es qualité la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et son dispositif selon lequel la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
C'est à la suite d'une erreur matérielle que la condamnation au paiement de l'indemnité n'a pas été reprise au dispositif.
Cette erreur matérielle soit être réparée.
La requête est bien fondée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Dit que la phrase du dispositif page 6 de l'arrêt :
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
est remplacée par la phrase
Condamne solidairement M et Mme [P] à payer à la société [9] es qualité la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 février 2024 et sera notifiée comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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