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CA Douai, 22 mai 2024, RG 24/01022


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01022
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66502e363221520008613d6f

Texte de la décision

6,861 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRL6

N° de Minute : 1004

Ordonnance du mercredi 22 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [K]

né le 06 Janvier 1994 à [Localité 3] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le mercredi 22 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue et notifiée le 19 mai 2024 à 18h01 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2024 à 11h49 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [K], né le 06 janvier 1994 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord notifié le 17 mai 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 17 mai 2024 par la même autorité et notifié le même jour à 20h30.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2024 notifié à 18h01, constatant que le recours en annulation contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas soutenu, et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel du 21 mai 2024 à 11h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

En l'espèce, il résulte de la décision dont appel et des débats devant le premier juge que M. [K] a indiqué à l'audience qu'il n'avait rien fait et juste pris le train et qu'il n'avait pas de documents lui permettant de rester en France. Son conseil a indiqué qu'il n'avait aucun moyen à soulever, et qu'il n'opposait aucun moyen à la requête en prolongation de la rétention.

Le premier juge a fait droit à la demande de prolongation compte tenu des pièces produites au soutien de la requête et de l'absence de contestation de sa régularité ou de son bien fondé. Il qu'aucun défaut de motivation ne peut donc être retenu à l'encontre de la décision déférée.

A titre superfétatoire, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, M. [K] étant muni d'un passeport tunisien valable, l'administration a effectué, une demande de routing à destination de la Tunisie le 18 mai 2024 à 10h48.

En l'attente d'une réponse à cette diligences, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRL6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1004 DU 22 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [K]

- nom de l'interprète M. [M] [D] :

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 22 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 22 mai 2024

N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRL6

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