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CA Nîmes, 23 mai 2024, RG 23/00502


Vérifier : CA Nîmes, 23 mai 2024, RG 23/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23/00502
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
66502e4a3221520008613ec9

Texte de la décision

5,215 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWT

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 janvier 2023

RG:22/00455

[U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 23 MAI 2024 à :

- Me TOURNIER BARNIER

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Janvier 2023, N°22/00455

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [M] [U]

née le 05 Juin 1946

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée à l'audience par Me PICAVEZ Chloé (NÎMES)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les parties sont en l'état d'un arrêt de cette cour en date du 11 janvier 2024 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé du litige qui a :

Avant dire droit,

Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) du Pays de la Loire afin qu'il donne son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [U],

Ordonné la transmission à ce comité par la caisse primaire d'assurance-maladie et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de Mme [U] et dit que cette dernière pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,

Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 30 mai 2024,

Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 avril 2024 à 14h00.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire a adressé un courrier le 8 février 2024 par lequel il indique que, conformément à la décision du directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent pour connaître de la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 est le comité d'Ile-de-France.

Selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale :

«Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.»

L'article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose :

« (...)

Par dérogation à l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l'avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente.»

Il convient donc de soumettre à la connaissance de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le présent dossier.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

- Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) d'Ile-de-France :

DRSM Ile de France CRRMP COVID

[Adresse 2]

[Localité 4]

afin qu'il donne son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [U],

Ordonne la transmission à ce comité par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de Mme [U] et dit que cette dernière pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,

Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 30 octobre 2024,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 04 décembre 2024 à 14h00,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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