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CA Paris, 23 mai 2024, RG 22/02816


Vérifier : CA Paris, 23 mai 2024, RG 22/02816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
22/02816
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
66502e543221520008613f6f

Texte de la décision

6,021 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 23 MAI 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n°

APPELANT

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0501

INTIMEE

Association COALLIA

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me Marcel ADIDA du cabinet COHEN, SIMON & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P411

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Coallia gère une résidence sociale de foyer-logement située au [Adresse 3]).

Par procès-verbal en date du 13 octobre 2021, l'huissier commis par l'association Coallia a constaté que M. [F] [G] occupait le pavillon situé au foyer-logement.

Par acte d'huissier de justice en date du 5 novembre 2021, l'association Coallia a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif aux fins de voir:

-ordonner l'expulsion de M. [F] [G] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier;

-supprimer le délai du deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures d'exécution;

-autoriser l'expulsion à tout moment, même pendant la trêve hivernale;

-obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire entrepris du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la proctection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :

Ordonne à Monsieur [F] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoirement au logement ;

Ordonne à défaut de libération volontaire l'expulsion de Monsieur [F] [G] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 2]), par l'association Coallia avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Déboute l'association Coallia de sa demande de suppression du délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Déboute l'association Coallia de sa demande d'expulsion durant la trêve hivernale ;

Rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Déboute l'association Coallia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 4 février 2022 par M. [F] [G],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2024 par lesquelles M. [F] [G] demande à la cour de :

constater le désistement pur et simple de l'instance en cours dans le cadre de l'appel formé par l'appelant contre le jugement N°RG 11/21/001766 rendu le 17 janvier 2022.

Vu la note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 10 avril 2024, par laquelle l'association Coallia indique qu'elle accepte le désistement d'appel de M. [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance

M. [G] fait valoir qu'il se désiste de l'instance en cours, car il a quitté les lieux depuis octobre 2022.

L'association Coallia indique qu'elle accepte ce désistement.

Il convient, en application des dispositions 401 et suivants du code de procédure civile, de constater que le désistement d'appel de M. [G] est parfait.

Sur les dépens

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient dès lors de condamner M. [G] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate que le désistement d'instance de l'appel interjeté le 4 février 2022 par M. [F] [G] est parfait,

Dit que le désistement emporte acquiescement de M. [F] [G] au jugement du 17 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

La greffière                                                                           Le président

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