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CA Rouen, 23 mai 2024, RG 23/02291


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Date
23/05/2024
Numéro
23/02291
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
66502e733221520008614197

Texte de la décision

15,993 caractères

N° RG 23/02291 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM67

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 23 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 avril 2023 RG n°23/00385

Jugement déféré du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 6 décembre 2022 - RG n°11-21-536

DEMANDEUR à la RECTIFICATION :

Etablissement Public SIP [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Non comparant

INTIMÉS :

Monsieur [J] [G]

né le 24 avril 1960 à [Localité 25] (Pologne)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparant représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE

Madame [R]-[Y] [P] épouse [G]

née le 15 mars 1965 à [Localité 20] (Lindsey Royaume Uni)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparante représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE

Société [22]

[Adresse 24]

[Localité 7]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception

Société [15]

ANAP Agence 923

Banque de France [Adresse 14]

[Localité 10]

Société [23] CHEZ [17]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Société [17]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Société [16]

Monsieur [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 8]

[21] CHEZ [19]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [G] et Mme [R]-[Y] [P] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 8 juin 2021, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 12 octobre 2021, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois avec application d'un taux maximum de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 1 603 euros augmentée de 450 euros à compter du 37ème mois et l'effacement partiel des dettes à la fin du plan.

La société [18] a contesté les mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire Dieppe a notamment :

- déclaré le recours de la société [18] recevable et partiellement fondé,

- déclaré recevable la demande de traitement de surendettement de M. [J] [G] et Mme [R] [P] épouse [G],

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] [G] et Mme [R] [P] épouse [G] selon le plan annexé au jugement :

- mise en oeuvre d'un plan d'apurement assorti d'un délai de 60 mois et de mensualités d'environ 1 170 euros augmentées de 450 euros à compter du 18ème mois,

- réduction du taux d'intérêt au taux zéro,

- effacement partiel en fin de plan,

- arrêté le passif de M. [J] [G] et Mme [R] [P] épouse [G] à la somme de 723 087,47 euros

- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêt ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision.

M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision;

Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel de Rouen a statué ainsi qu'il suit :

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [G] et Mme [R]-[Y] [P] épouse [G],

Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe statuant en matière de surendettement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe à la somme de 743 euros la capacité de remboursement des débiteurs,

Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de M. [J] [G] et Mme [R]-[Y] [P] épouse [G] :

1er palier : 2 mois

créancier

reste dû

taux d'intérêt

durée

mensualités

reste dû

SIP [Localité 9]

8 026

0%

2

194,50

7 637

SIP [Localité 9]

1 097

0%

2

548.50

0

Hoist Finance AB

456 977,22

0%

2

0

456 977,22

[13]

5 411,06

0%

2

0

5 411,06

CA Consumer Finance 81245542362

4 441,29

0%

2

0

4 441,29

CA Consumer Finance 81323348010

2 113,78

0%

2

0

2 113,78

[17] 10 389431627

1 087,68

0%

2

0

1 087,68

Hoist Finance

AB 00001130545/60234169737

2 946,12

0%

2

0

2 946,12

[13]

10 689,71

0%

2

0

10 689,71

Société Générale

0,00

FCT CASTANEA

228 036,00

0%

2

0

228 036,00

TOTAL

723 087,47

2ème palier : 10 mois

créancier

reste dû

taux d'intérêt

durée

mensualité

reste dû

SIP [Localité 9]

7 637

0%

10

743

0

SIP [Localité 9]

0

0%

0

0

Hoist Finance AB

456 977,22

0%

10

0

456 977,22

[13]

5 411,06

0%

10

0

5 411,06

CA Consumer Finance 81245542362

4 441,29

0%

10

0

4 441,29

CA Consumer Finance 81323348010

2 113,78

0%

10

0

2 113,78

[17] 10 389431627

1 087,68

0%

10

0

1 087,68

Hoist Finance

AB 00001130545/60234169737

2 946,12

0%

10

0

2 946,12

[13]

10 689,71

0%

10

0

10 689,71

Société Générale

0,00

FCT CASTANEA

228 036,00

0%

10

0

228 036,00

TOTAL

723 087,47

3ème palier : 50 mois

créancier

reste dû

taux d'intérêt

durée

mensualité

effacement

SIP [Localité 9]

7637

0%

0

0

SIP [Localité 9]

1097

0%

0

0

Hoist Finance AB

456 977,22

0%

50

150

449 477,22

[13]

5 411,06

0%

50

108.22

0

CA Consumer Finance 81245542362

4 441,29

0%

50

88,82

0

CA Consumer Finance 81323348010

2 113,78

0%

50

42,27

0

[17] 10 389431627

1 087,68

0%

50

21.75

0

Hoist Finance

AB 00001130545/60234169737

2 946,12

0%

50

58,92

0

[13]

10 689,71

0%

50

123

4 539,71

Société Générale

0,00

FCT CASTANEA

228 036,00

0%

50

150

220 536

TOTAL

723 087,47

674 552,93

Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ;

Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;

Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit que M. et Mme [G] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [G] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [12] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.

Par courrier du 4 juillet 2024, le service des impôts des particuliers de [Localité 9] a sollicité la rectification d'erreur matérielle touchant l'arrêt du 27 avril 2023, expliquant que le montant de la créance déclarée dans son courrier du 10 mars 2023 était de 23 383 euros et non 11 000 euros comme retenu par la cour, cette somme correspondant à la première des deux pages de la déclaration.

Par courrier du 2 février 2024, le services des impôts des particuliers de [Localité 9] a adressé un bordereau de créance actualisé pour un montant de 16 696 euros.

Par courrier électronique du 25 janvier 2024, le conseil des débiteurs conteste l'existence d'une erreur matérielle dès lors que la créance déclarée à la Cour était limitée à 11 000 euros et qu'elle a décidé de fixer la créance du Sip à 8 026 euros et 1097 euros.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2024 à laquelle le conseil des débiteurs s'est référé à son courrier ci-dessus.

Les autres parties n'ont pas adressé d'observations et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs purement matérielles affectant une décision de justice peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue.

Il ressort des pièces versées aux débats que dans l'exposé du litige de l'arrêt du 27 avril 2023, la cour n'a fait référence qu'à la somme portée à la première page de la déclaration de créance adressée par le SIP le 2 mars 2023, première page qui ne comprend pas l'arriéré d'impôt sur le revenu 2019 et 2020 et de taxe d'habitation 2020 et 2021.

Le montant total de la somme déclarée initialement et non contestée était donc bien de 23 383 euros, somme qui aurait dû être mentionnée par la cour tant dans l'exposé du litige que dans le plan joint à la décision.

Il y a donc lieu de rectifier la décision selon les mentions du présent dispositif.

Le SIP n'a toutefois pas intérêt à solliciter la rectification pour un montant supérieur au montant de sa créance telle qu'elle résulte de sa dernière déclaration.

Il y a donc lieu de rectifier le montant de la créance du SIP inscrite au plan pour un montant de 16 696 euros.

Le plan d'apurement est rectifié en conséquence.

Le surplus des dispositions est inchangé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'erreur matérielle située en page 4 de l'arrêt du 27 avril 2023 et remplace la phrase :

'Par courrier reçu le 10 mars 2023, le SIP de [Localité 9] indique que sa créance s'élève à la somme de 11 000 euros'

par la phrase suivante :

'Par courrier reçu le 10 mars 2023, le SIP de [Localité 9] indique que sa créance s'élève à la somme de 23 383 euros'

Rectifie l'erreur matérielle située au dispositif en page 6 et 7 de l'arrêt et remplace les tableaux d'apurement ci-dessous ;

1er palier : 2 mois

créancier

reste dû

taux d'intérêt

durée

mensualités

reste dû

SIP [Localité 9]

8026

0%

2

194,5

7637

SIP [Localité 9]

1097

0%

2

548.50

0

Hoist Finance AB

456977,22

0%

2

0

456977,22

[13]

5411,06

0%

2

0

5411,06

CA Consumer Finance 81245542362

4441,29

0%

2

0

4441,29

CA Consumer Finance 81323348010

2113,78

0%

2

0

2113,78

[17] 10 389431627

1087,68

0%

2

0

1087,68

Hoist Finance

AB 00001130545/60234169737

2946,12

0%

2

0

2946,12

[13]

10689,71

0%

2

0

10689,71

Société Générale

0

FCT CASTANEA

228036

0%

2

0

228036

TOTAL

723087,47

2ème palier : 10 mois

créancier

reste dû

taux d'intérêt

durée

mensualité

reste dû

SIP [Localité 9]

7637

0%

10

743

0

SIP [Localité 9]

0

0%

0

0

Hoist Finance AB

456977,22

0%

10

0

456977,22

[13]

5411,06

0%

10

0

5411,06

CA Consumer Finance 81245542362

4441,29

0%

10

0

4441,29

CA Consumer Finance 81323348010

2113,78

0%

10

0

2113,78

[17] 10 389431627

1087,68

0%

10

0

1087,68

Hoist Finance

AB 00001130545/60234169737

2946,12

0%

10

0

2946,12

[13]

10689,71

0%

10

0

10689,71

Société Générale

0

FCT CASTANEA

228036

0%

10

0

228036

TOTAL

723087,47

3ème palier : 50 mois

créancier

reste dû

taux d'intérêt

durée

mensualité

effacement

SIP [Localité 9]

7637

0%

0

0

SIP [Localité 9]

1097

0%

0

0

Hoist Finance AB

456977,22

0%

50

150

449477,22

[13]

5411,06

0%

50

108.22

0

CA Consumer Finance 81245542362

4441,29

0%

50

88,82

0

CA Consumer Finance 81323348010

2113,78

0%

50

42,27

0

[17] 10 389431627

1087,68

0%

50

21.75

0

Hoist Finance

AB 00001130545/60234169737

2946,12

0%

50

58,92

0

[13]

10689,71

0%

50

123

4539,71

Société Générale

0

FCT CASTANEA

228036

0%

50

150

220536

TOTAL

723087,47

674552,93

Par les tableaux suivants qui s'y substituent :

1er palier : 22 mois

créancier

reste dû

taux d'intérêt

durée

mensualités

reste dû

SIP [Localité 9]

16 696

0%

22

743

350

Hoist Finance AB

456977,22

0%

2

0

456977,22

[13]

5411,06

0%

2

0

5411,06

CA Consumer Finance 81245542362

4441,29

0%

2

0

4441,29

CA Consumer Finance 81323348010

2113,78

0%

2

0

2113,78

[17] 10 389431627

1087,68

0%

2

0

1087,68

Hoist Finance

AB 00001130545/60234169737

2946,12

0%

2

0

2946,12

[13]

10689,71

0%

2

0

10689,71

Société Générale

0

FCT CASTANEA

228036

0%

2

0

228036

TOTAL

2ème palier : 38 mois

créancier

reste dû

taux d'intérêt

durée

mensualité

effacement

SIP [Localité 9]

350

0%

38

9,20

0

Hoist Finance AB

456977,22

0%

38

150

451 277, 22

[13]

5411,06

0%

38

108.22

1298, 70

CA Consumer Finance 81245542362

4441,29

0%

38

88,82

1 066, 13

CA Consumer Finance 81323348010

2113,78

0%

38

42,27

507, 52

[17] 10 389431627

1087,68

0%

38

12,55

610, 78

Hoist Finance

AB 00001130545/60234169737

2946,12

0%

38

58,92

707, 16

[13]

10689,71

0%

38

123

6 015, 71

Société Générale

0

FCT CASTANEA

228036

0%

38

150

222 336

TOTAL

683 819, 22

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié et les expéditions seront notifiées comme l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

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