TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/02647
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02647 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDX2
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02647 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDX2
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], section [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/005426 du 1er septembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [R] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/005063 du 29 Septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 février et 19 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.
Copie exécutoire +conforme Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02647 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDX2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [X] épouse [C] et Monsieur [W] [R] [H] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 30 août 2022, Madame [L] [X] épouse [C] a fait assigner Monsieur [W] [R] [H] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 23 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Madame [L] [X] épouse [C] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- fixé à la somme de 180 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] [R] [H] [C] à Madame [L] [X] épouse [C] au titre du devoir de secours ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mars 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Madame [L] [X] épouse [C] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective intervenue le 8 janvier 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de dix-neuf-mille deux cents (19 200) euros payable par mensualités de 200 euros pendant huit années ainsi que le rejet des demandes plus amples ou contraires.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et composée au passif d’un prêt personnel. Elle souhaite que le remboursement de ce prêt soit entièrement pris en charge par le défendeur.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2023, Monsieur [W] [R] [H] [C] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective intervenue le 8 janvier 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, de donner acte à l’époux qu’il prendra à sa charge le remboursement du prêt contracté près la société [6], le rejet des demandes plus amples ou contraires, subsidiairement, sa condamnation au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de neuf mille six cents (9600) euros payable par mensualités de 100 euros pendant huit années, et le partage des dépens.
Le défendeur dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 30 août 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 décembre 2022,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [L] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], section [Localité 7] (LA REUNION)
et
Monsieur [W] [R] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 8 janvier 2021;
DÉBOUTE Madame [L] [X] épouse [C] de sa demande de prestation compensatoire;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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