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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/03504


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Date
21/05/2024
Numéro
22/03504
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2899d5614ec4f7bf059

Texte de la décision

12,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03504 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03504 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3Z
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [C] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14], section [Localité 18] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17], section [Localité 13] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Localité 15]

représenté par Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 et 27 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Myrella LARAVINE, Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03504 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3Z

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [V] épouse [E] et Monsieur [X] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (974), sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants sont issus de leur union :
- [I], [R], [A] [E], né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 14] (974), majeur,
- [J], [F], [Y] [E], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14], section [Localité 18] (974), majeure,
- [U], [B] [E] née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 14] (974), majeure,
- [P], [N] [E], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 14] (974), mineur,
- [L], [M] [E] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16], section [Localité 12] (974), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 18 novembre 2022, Madame [C] [V] épouse [E] a fait assigner Monsieur [X] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.

Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 7 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, ce dernier n’existant plus ;
- attribué à Madame [C] [V] épouse [E] la jouissance du véhicule NISSAN MICRA et à Monsieur [X] [E] la jouissance du véhicule MERCEDES, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle de [P] [E] au domicile paternel et de [L] [E] au domicile maternel ;
- dit que chacun des époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure, pour les fins de semaines, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
- dit que les père et mère devront informer l’autre parent de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement un mois à l’avance pour les grandes vacances, faute de quoi ils seront réputés avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
- dit que les époux assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement des frais scolaires et extrascolaires, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 novembre 2023, Madame [C] [V] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple le 12 octobre 2019, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Monsieur [X] [E] ne s’oppose à aucune des prétentions présentées en demande. En sus, il demande l’application du principe posé à l’article 265 du code civil, de renvoyer les époux devant notaire pour procéder à un partage amiable de leur communauté et, à défaut, à un partage judiciaire, de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, de dire n’y avoir lieu à pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs communs, d’ordonner le partage par moitié de tous les frais relatifs aux enfants communs en ce compris les frais de santé non remboursés, d’ordonner l’exécution provisoire et de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation, la communauté étant vide de tout actif immeuble.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 18 novembre 2022 ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023 ;

Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [C] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14], section [Localité 18] (LA REUNION)

et
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17], section [Localité 13] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 15] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 octobre 2019 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P], [N] [E], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 14] (974) et [L], [M] [E] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16], section [Localité 12] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;

- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs comme suit :
- au domicile paternel concernant [P], [N] [E], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 14] (974)
- au domicile maternel pour [L], [M] [E] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16], section [Localité 12] (974)

DIT que Madame [C] [V] épouse [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [P], [N] [E], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 14] et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile paternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que Monsieur [X] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;

DIT que les père et mère assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés concernant les enfants mineurs [P], [N] [E], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 14] (974) et [L], [M] [E] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16](974), section [Localité 12], sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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