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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/01665


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Date
21/05/2024
Numéro
22/01665
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2c39d5614ec4f7bf1a6

Texte de la décision

14,652 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01665 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBTC

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01665 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBTC
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [R] [X] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001498 du 27 avril 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (LA REUNION)
[Adresse 10]
[Localité 11]

représenté par Me Vincent HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 28 mars et 16 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Vincent Remy HOARAU, Me Léopoldine SETTAMA
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01665 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBTC

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [X] [U] épouse [L] et Monsieur [D] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

- [E] [L], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14], section [Localité 16] (974),
- [C], [X] [L], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14], section [Localité 16] (974),
- [O], [P] [L], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 2 juin 2022, Madame [R] [X] [U] a fait assigner Monsieur [D] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 novembre 2022, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [D] [L] la jouissance à titre gratuit du logement du ménage à charge pour lui de supporter le remboursement du crédit immobilier et les charges y afférents, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- débouté Madame [R] [X] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle de [E] [L] au domicile paternel et de [C] et [O] [L] au domicile maternel ;
- dit que les parents exerceront à l’amiable et librement leur droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ainsi que les réveillons des 24 et 31 décembre chez l’un de leur parent et les journées des 25 décembre et 1er janvier chez l’autre parent, s’ils résident tous deux dans le même département ;
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [O] [L] due par Monsieur [D] [L] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le18 mars 2024, Madame [R] [X] [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 11 décembre 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 48 000 euros payable par mensualités de 500 euros pendant 8 ans et, s’agissant des enfants mineurs, la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de [E] et [C] [L] au domicile paternel et de [O] [L] au domicile maternel, l’octroi à chacun des parents d’un droit de visite et d’hébergement “classique”, la mise à la charge du père d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 150 euros par mois concernant [O] [L], le constat de son état d’impécuniosité, le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires présentées en défense et le partage des dépens.

La demanderesse fait état d’un immeuble commun auquel est effecté un crédit immobilier, dont elle propose le rachat de sa part par l’époux et à défaut la vente.

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2024, Monsieur [D] [L] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 11 décembre 2021, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, le constat qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire et, s’agissant des enfants communs, le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de [E] et [C] [L] au domicile paternel et de [O] [L] au domicile maternel, l’octroi à chacun des parents d’un droit de visite et d’hébergement libre fixé d’un commun accord avec délai de prévenance de trois mois, la confirmation de la pension alimentaire au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de [O] [L] d’un montant de 100 euros par mois, la mise à charge de la mère d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de [E] et [C] [L] d’un montant de 100 euros par mois chacun et le versement rétroactif de la pension alimentaire pour [C] [L] depuis novembre 2023.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur rend compte d’une communauté composée à l’actif d’un bien immeuble et au passif d’un crédit immobilier. Il propose la mise en place d’une convention d’indivision dans l’attente de meilleure fortune pour le rachat de la part de l’épouse. En sus, il souhaite la réalisation de comptes en ce qu’il rembourse seul le crédit immobilier commun depuis janvier 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 16 avril 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 2 juin 2022,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2023,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [R] [X] [U]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] (LA REUNION)
et
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 décembre 2021;

DÉBOUTE Madame [R] [X] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [E] [L], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14], section [Localité 16] (LA REUNION), [C], [X] [L], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14], section [Localité 16] (LA REUNION) et [O], [P] [L], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13] (LA REUNION);

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs comme suit :
- au domicile paternel concernant [E] [L], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14](974) et [C], [X] [L], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14],
- au domicile maternel pour [O] [L], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13] (974)

DIT que les époux exerceront librement et d’un commun accord leur droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs dont la résidence n’est pas fixée à son domicile, en respectant un délai de prévenance de trois mois ;

FIXE à la somme de 100 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [L] devra verser à Madame [R] [X] [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [O] [L], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13](974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [R] [X] [U] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [O] [L], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13](974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D] [L], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [R] [X] [U], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;

CONSTATE que Madame [R] [X] [U] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs, [E] [L] et [C], [X] [L] et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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