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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 19/02601


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Date
21/05/2024
Numéro
19/02601
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2c39d5614ec4f7bf1aa

Texte de la décision

8,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 19/02601 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FJ5H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Me Vanessa ABOUT
Me Frédéric CERVEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 19/02601 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FJ5H
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [O] [G] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] (75)
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [A] [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] (15)
domicilié : chez [K]
[Adresse 11] - [Localité 14]
[Localité 14] BELGIQUE

représenté par Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024

Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Frédéric CERVEAUX
Copie conforme Parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 19/02601 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FJ5H

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [G] [P] épouse [H] et Monsieur [A] [I] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1992 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (19), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus les enfants :
- [H] [E] [J] [X] née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 17] (93), majeure
- [H] [S] [L] [F] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (50), majeure
- [H] [R], [U], [V] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 15] (974), majeure

Le 14 juin 2019, Madame [O] [G] [P] épouse [H] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-denis, sur le fondement de l’article 251 du Code Civil.

Par ordonnance contradictoire de non-conciliation rendue le 24 février 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’époux requérant à assigner son conjoint en divorce, constaté la résidence séparée des époux et, sur les mesures provisoires a :
- fixé à 2000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [A] [I] [H] à Madame [O] [G] [P] épouse [H] au titre du devoir de secours ;
- débouté Madame [O] [G] [P] épouse [H] de sa demande de contribution alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [H]
- fixé à 400 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [A] [I] [H] à Madame [O] [G] [P] épouse [H] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [R] [W]

Suivant arrêt du 27 avril 2022, la Cour d’appel de Saint-denis a infirmé l’ordonnance sus-visée concernant le devoir de secours mis à la charge de l’époux et fixé le montant de cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 1000 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 11 juin 2021, Madame [O] [G] [P] épouse [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Madame [O] [G] [P] épouse [H] a sollicité le prononcé du divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux, la condamnation de l’intéressé au visa de l’article 1240 du code civil, au paiement de la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moral, l’application des dispositions de l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux à verser un capital de 192 000 euros à titre de prestation compensatoire et 1000 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [R], l’autorisation du recours par le notaire en charge de la liquidation à venir aux données FICOBA et le débouté du défendeur de ses demandes plus amples ou contraires.
L’époux demandeur présente une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Dans ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [A] [I] [H] sollicite à titre principal le prononcé du divorce aux torts partagés des époux et dans un tel cas ne pas énoncer les motifs du jugement les torts et griefs des parties et “à défaut” sur le fondement de l’article 237 du code civil, l’application des dispositions de l’article 264 du code civil, le rejet de la demande formée à titre d’indemnisation du préjudice moral de l’épouse comme celle formée à titre de prestation compensatoire et que soit ordonné le partage du régime matrimonial par la saisine du notaire au choix des parties. Il entend au surplus que soit jugé qu’il continuera à verser mensuellement à titre de pension alimentaire 800 euros sur le compte bancaire de [E] [H] jusqu’à la fin de ses études et 400 euros à [R] [W] en ordonnant à cette fin la transmission des coordonnées bancaires de l’enfant “ce montant ayant été porté par ses soins à 800 euros mensuels”. Il sollicite le débouté de l’épouse des demandes plus amples ou contraires et le partage des dépens.

L’époux défendeur présente une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 avril 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 24 février 2021 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

[O] [G] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] (75)

et
[A] [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] (15)

mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 12] (19),

aux torts de Monsieur [A] [I] [H] en application de l’article 242 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE Madame [O] [G] [P] épouse [H] de sa demande formée au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [A] [I] [H] à payer à Madame [O] [G] [P] épouse [H] une somme de 48000 euros à titre de prestation compensatoire ;

FIXE à la somme de 800 euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [A] [I] [H] devra verser à Madame [O] [G] [P] épouse [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [R], [U], [V] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 15](974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois directement sur le compte bancaire de l’enfant et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant reste à la charge du parent avec lequel il réside habituellement;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable;

DEBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [A] [I] [H] aux dépens;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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