TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/03631
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03631 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03631 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCE
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [J] [S] [K] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8] (LA REUNION)
domiciliée : chez Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001700 du 28 avril 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 16 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocat : Me Diane MARCHAU
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03631 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [S] [K] [F] épouse [L] et Monsieur [M] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 21 novembre 2022, Madame [J] [S] [K] [F] épouse [L] a fait assigner Monsieur [M] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, seule l’épouse était assistée d’un avocat. En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a suivant ordonnance d’orientation du 5 avril 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 juin 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 15 décembre 2023, Madame [J] [S] [K] [F] épouse [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 20 février 2022 et l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, en l’absence de tout actif et passif commun.
Monsieur [M] [L] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 16 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 21 novembre 2022 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et 472, 1126 et 1126-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [S] [K] [F] épouse [L] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
la DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [J] [S] [K] [F] épouse [L] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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