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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/03522


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Date
21/05/2024
Numéro
22/03522
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2c49d5614ec4f7bf1b8

Texte de la décision

11,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03522 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03522 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4B
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 11]

représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [R] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Localité 8]

(bénéficie de l’aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/004164 du 26/09/2022 accordée par l’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)

représentée par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 28 mars et 12 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Anissa SETTAMA
Copie certifiée conforme UDAF
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03522 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4B

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [I] et Madame [R] [W] épouse [I] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de leur union : [L], [C] [I], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] (974).

Le 16 février 2021, Madame [R] [W] épouse [I] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-denis, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Suivant ordonnance contradictoire de non-conciliation du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [R] [W] épouse [I] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [R] [W] épouse [I] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre ;
- fixé à la somme de 240 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [F] [I] à Madame [R] [W] épouse [I] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [F] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
- fixé à la somme de 240 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [F] [I].

Saisi en référé par Madame [R] [W] épouse [I] le 28 juillet 2021, le Premier président près la Cour d’appel de Saint-denis a, par ordonnance du 24 août 2021, ordonné la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [I].

Suivant arrêt du 29 juin 2022, la Cour d’appel de Saint-denis a infirmé l’ordonnance de non-conciliation concernant les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [I], lequel devait dès lors s’exercer en accord entre les parents.

Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 5 décembre 2022, Monsieur [F] [I] a fait assigner Madame [R] [W] épouse [I] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Monsieur [F] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 22 novembre 2020, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles, un partage des journées de fête des mères et pères, le constat de son état d’impécuniosité, à titre principal, et la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant maximum de 50 euros par mois, à titre subsidiaire.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur rend compte d’une communauté vide de tout actif et composée au passif de deux prêts souscrits pour l’acquisition et l’aménagement d’un bien appartenant en propre à la défenderesse et ayant constitué le domicile conjugal, de sorte qu’il estime avoir droit à récompense.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 11 octobre 2023, Madame [R] [W] épouse [I] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective intervenue en novembre 2020, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 23.040 euros payable sous forme de rente mensuelle de 240 euros pendant huit ans, la mise à la charge de l’époux des entiers dépens et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite médiatisée et la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 240 euros par mois.

La défenderesse n’a pas satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 avril 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 27 mai 2021 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (LA REUNION)

et
Madame [R] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Localité 10] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 8] (LA REUNION),

aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 22 novembre 2020;

DÉBOUTE Madame [R] [W] épouse [I] de sa demande de prestation compensatoire;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L], [C] [I], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [L], [C] [I], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] au domicile maternel ;

DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de huit mois à compter de la première rencontre, Monsieur [F] [I] rencontrera l’enfant mineur [L], [C] [I], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 12], deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour Madame [R] [W] épouse [I] de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant;

DIT que les époux devront contacter l’UDAF ([XXXXXXXX01]) dans les 2 mois de la présente décision pour fixer le premier rendez-vous ;

DIT que les époux seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants ;

DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'espace-rencontre, sans sortie possible pendant toute la durée de la visite pendant les cinq premiers mois;

RAPPELLE que l'association dressera un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ainsi qu'en cas d'incident, qui devra être déposé au greffe ;

RAPPELLE que l'association devra faire connaître sans délai au juge mandant son acceptation de la mission;

DIT que si Monsieur [F] [I] ne se présente pas deux fois de suite consécutives sans justifier de son absence à l'espace de rencontre, en distanciel, il sera réputé avoir abandonné définitivement son droit et l'association sera déchargée de sa mission ;

CONSTATE que Monsieur [F] [I] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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