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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Évry, 24 mai 2024, RG 24/00475


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Date
24/05/2024
Numéro
24/00475
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6650e69f9d5614ec4f7dc9ea

Texte de la décision

3,934 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00475 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEBN

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. LIDL
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Florence DU CHATELIER de la SELEURL SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocat plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : D1244

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [K] [B]
occupant le [Adresse 1]

non comparante ni constituée

Monsieur [T] [H]
occupant le [Adresse 1]

non comparant ni constitué

Madame [Y] [H]
occupant le [Adresse 1]

non comparante ni constituée

Monsieur [P] [H]
occupant le [Adresse 1]

non comparant ni constitué

Madame [E] [H]
occupant le [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 14 mai 2024, LIDL, autorisée la veille par ordonnance présidentielle, a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry cinq personnes aux fins d'expulsion d'un terrain lui appartenant occupé dans droit ni titre à [Localité 8] dans le ressort de céans.

L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 17 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

Les défendeurs n'ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.

M. [T] [H] a comparu en personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d'expulsion est amplement justifiée par les pièces du dossier, il sera ainsi fait droit à la demanderesse.

Il est relevé que M. [H] indique verbalement que le cirque dont s'agit a prévu de quitter spontanément le parking dont s'agit le dimanche 19 mai après-midi, d'une part, que le magasin LIDL n'est pas actuellement exploité.

Il échet de juger en outre que les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au cas d'espèce, les défendeurs habitant en caravane, qui est leur seul lieu d'habitation, et étant seulement invités à quitter l'emplacement dont s'agit.

Les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE à Mmes et MM [K] [B], [T] [H], [Y] [H], [P] [H] et [E] [H] et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les parcelles cadastrées section AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] sises [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Adresse 6] à [Localité 8] qu'ils occupent sans droit ni titre, et qui appartiennent à la société LIDL,

DIT qu'à défaut, la société LIDL pourra solliciter l'assistance de la force publique, à compter de la signification de la présente ordonnance,

DIT que les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à l'espèce,

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,

CONDAMNE les défendeurs aux dépens de l'instance,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,

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