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TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 20/01606


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Date
17/05/2024
Numéro
20/01606
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
Autre
Id
6650ea239d5614ec4f7de90e

Texte de la décision

13,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 12]
[Localité 8]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 17 Mai 2024

minute n°

N° RG 20/01606
N° Portalis DBYS-W-B7E-KTUR


[I] [M] épouse [K]

C/

[F] [K]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Mechinaud
CE+CCC : Me Monneyron

CCC+notices par LRAR : Mme [M]
CCC+notices par LRAR : M. [K]

CCC dossier
CCC IFPA

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024

ENTRE :

[I] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]

[Adresse 4]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40

ET :

[F] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]

[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES - 84

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [M] et Monsieur [F] [K] se sont mariés [Date mariage 6] 2014 à [Localité 9] (49), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.

De cette union, sont issus deux enfants :
- [O], né le [Date naissance 3] 2015,
- [B], né le [Date naissance 5] 2018.

A la suite de la requête en divorce déposée le 5 mai 2020 par Madame [I] [M], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2021, a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,
-accorder à l’époux un délai maximum de trois mois à compter de l’ordonnance pour quitter les lieux,
-attribuer la jouissance du véhicule Mercedes classe B à l'épouse,
-maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs [O] et [B],
-fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- accorder un droit d'accueil au père à l'égard des enfants selon des modalités élargies,
-débouter Madame [I] [M] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire des deux enfants mineurs sans l'autorisation de leurs deux parent,
-fixer et en tant que de besoin condamner le père à régler à la mère une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation,
-dire que les frais exceptionnels des enfants seront engagés d'un commun accord et partagés par moitié entre les parents au besoin sur présentation de justificatifs,
- réserver les dépens.

Par acte d’huissier du 22 juin 2023, Madame [I] [M] a fait assigner Monsieur [F] [K] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [I] [M] sollicite de:
-constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans,
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 du code civil,
-ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux,
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire qu’elle reprendre l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce,
-révoquer en tant que de besoins les avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
-constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents,
-fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
-organiser un droit d’accueil du père sur les enfants selon des modalités classiques,
- dire que le père devra verser à la mère une contibution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des deux enfants d’un montant de 220 par mois et par enfant, payable d’avance avant le 5 de chaque mois, même au-delà de la majorité des enfants, avec indexation d’usage,
- dire que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre eux et au besoin sur présentation de justificatifs,
- partager les dépens.

Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [F] [K] demande de:
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
-ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire que Madame [I] [M] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce,
-dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par leurs parents,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père à l’égard des enfants selon des modalités classiques,
-fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit la somme de 300 euros par mois la contribution de Monsieur [F] [K] devra verser à Madame [I] [M] au titre de l’entretien et l’éducation des deux enfants,
-dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
-statuer ce quye de droit sur les dépens.

Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’audience du 14 mars 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée, puis l’affaire a été mise en délibéré au17 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 janvier 2021,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [I] [M], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11],

et de

Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie d’[Localité 9],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que Madame [I] [M] et Monsieur [F] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [M],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : chaque fin de semaines paires du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures,

pendant les vacances scolaires : la moitité de toutes les vacances scolaires y compris celles de Noël avec alternance (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires), avec un fractionnement par quinze jours consécutives lors des vacances d’été,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que la fête des mères sera passée avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [M],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord et sur présentation d’un justificatif,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

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