TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 20/02906
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 13]
[Localité 8]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 20/02906
N° Portalis DBYS-W-B7E-KXCS
[D], [Z] [R] épouse [B]
C/
[U], [N] [B]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
- Me BROUARD-RENOU
- Me MOUSSION
CCC+notices par LRAR :
- Mme [R]
- M. [B]
CCC dossier
CCC IFPA
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[D], [Z] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (LA RÉUNION) [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Comparant et plaidant par la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES - 301
ET :
[U], [N] [B]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Comparant et plaidant par la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 127
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (44) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 28 janvier 2011.
De cette union sont issus trois enfants :
- [G] né le [Date naissance 2] 2005,
- [I] née le [Date naissance 5] 2009,
- [X] née le [Date naissance 4] 2012.
A la suite de la requête en divorce déposée le 8 juillet 2020 par Madame [D] [R], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 25 février 2021, a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer la jouissance du domicile conjugal (bien immobilier) et du mobilier du ménage à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler le prêt immobilier afférent, avec compte et récompense dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté,
-attribuer la gestion du bien locatif situé à [Localité 16] à l'époux, à charge pour lui de percevoir les loyers, de règler le prêt immobilier et les charges afférents et ce avec comptes dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté,
-attribuer la jouissance du véhicule Volkswagen Touran à l'épouse et la jouissance du véhicule Renault Clio à l'époux,
-dire que l'épouse prendra seule en charge le prêt [11] et le prêt [10], sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté des époux,
-fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Monsieur [U] [B] à la somme de 800 euros par mois avec indexation,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-organiser au profit de Monsieur [U] [B] un droit de visite et d'hébergement sur les enfants de manière élargie,
-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [U] [B] à la somme de 500 euros par mois et par enfant, avec indexation,
-dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge à hauteur de 1/3 par Madame [D] [R] et de 2/3 par Monsieur [U] [B],
-réserver les dépens.
Par jugement du 25 février 2021, le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 1800 euros par mois la contribution aux charges du mariage à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'à la date du 25 février 2021, la somme de 1200 euros déjà versée par l'époux devant être déduite.
Par acte d'huissier du 15 mai 2023, Madame [D] [R] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [D] [R] sollicite de:
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date de séparation du 10 octobre 2020, en application de l'article 262-1 du code civil,
-constater qu'elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
-lui décerner acte de son accord pour l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis constituant le domicile conjugal à son époux à charge pour lui de versement d'une soulte,
-fixer une prestation compensatoire entre les époux d'un montant de 80 000 euros à son profit et au besoin condamner Monsieur [U] [B] à la lui régler,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-organisera au profit de Monsieur [U] [B] un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,
-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la charge de Monsieur [U] [B] à la somme de 500 euros par mois et par enfant mineure avec indexation,
-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur à la charge de Monsieur [U] [B] à la somme de 700 euros à compter rétroactivement du 1er septembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023 puis 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2023,
-ordonner que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord seront pris en charge à hauteur de 2/3 par Monsieur [U] [B] et de 1/3 par elle,
-ordonner que les frais ultérieurs d'études supérieures et notamment les frais de scolarité et de logement étudiant soient pris en charge à hauteur de 1/3 par Madame [D] [R] et de 2/3 par Monsieur [U] [B],
-condamner Monsieur [U] [B] aux dépens,
-débouter Monsieur [U] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [U] [B] demande de:
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-dire que Madame [D] [R] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
-fixer la date des effets du divorce à la date de séparation du 10 octobre 2020, en application de l'article 262-1 du code civil,
-constater qu'il a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
-lui accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 7], ayant constitué le domicile conjugal,
-renvoyer les époux à se rapprocher de leur notaire pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-débouter Madame [D] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-organiser son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineures selon des modalités élargies,
-maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à sa charge à 500 euros par mois et par enfant, soit 1500 euros au total,
-dire que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle.) seront engagés d'un commun accord et pris en charge à hauteur d'un tiers par la mère et de deux tiers par le père, au besoin sur présentation de justificatifs,
-débouter Madame [D] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner Madame [D] [R] aux dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
A l'audience du 7 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2024. A cette audience, la clôture de la procédure a été prononcée puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 février 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D], [Z] [R], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (LA RÉUNION) [Localité 15]
et de
Monsieur [U], [N] [B], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 16] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 octobre 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [U] [B] la propriété de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 7] à [Localité 14] (44),
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à Madame [D] [R] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 63450 euros, sans frais pour Madame [D] [R],
CONSTATE que Madame [D] [R] et Monsieur [U] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine pendant les vacances estivales,
fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à Madame [D] [R] la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 1500 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle.) et les frais de scolarité en étude supérieure seront engagés d'un commun accord et pris en charge à hauteur d'un tiers par la mère et de deux tiers par le père, au besoin sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de l'instance,
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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