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TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 21/04890


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Date
17/05/2024
Numéro
21/04890
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
Autre
Id
6650ea259d5614ec4f7de9cb

Texte de la décision

12,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 14]
[Localité 10]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 17 Mai 2024

minute n°

N° RG 21/04890
N° Portalis DBYS-W-B7F-LIYH


[F], [N], [V], [J] [K] épouse [P]

C/

[I], [R], [W] [P]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Parage
CE+CCC : Me Roy

CCC+notices par LRAR :
- Mme [K]
- M. [P]

CCC dossier
CCC IFPA

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024

ENTRE :

[F], [N], [V], [J] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]

[Adresse 8]
[Localité 11]

Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES - 254

ET :

[I], [R], [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]

[Adresse 3]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES - 69

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [K] et Monsieur [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
-[C] né le [Date naissance 7] 2000,
-[B] né le [Date naissance 4] 2003,
-[E] née le [Date naissance 5] 2008.

Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, Madame [F] [K] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant la présente juridiction afin de divorce, pour l'audience d'orientation sur mesure provisoire du 13 janvier 2022.

Le 10 janvier 2022, Monsieur [I] [P] a constitué avocat.

Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de mesures provisoires en date du 28 janvier 2022, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-dire que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-dire que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision,
-ordonner à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique,
-ordonner à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-dire que Monsieur [I] [P] doit assurer le règlement provisoire des prêts suivants :
*prêt souscrit à [16] n°60673552 dont les mensualités sont de 5,67 euros, au jour du délibéré,
*prêt souscrit à [16] n°60673551 dont les mensualités sont de 845,13 euros, au jour du délibéré,
-dire que ces règlements se font en exécution de son devoir de secours,
-débouter Madame [F] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du jour de la vente de la maison,
-constater que Madame [F] [K] et Monsieur [I] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [F] [K],
-dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [P] accueille l'enfant,
-fixer à 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [I] [P], avec indexation,
-dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
-fixer la date des effets des mesures provisoires au jour de la décision.

Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [F] [K] demande de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,

-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-constater qu'elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 5 novembre 2021, date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil,
-constater le principe de la disparité entre les époux,
-juger que Monsieur [I] [P] lui versera la somme de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et condamner en tant que de besoin,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel,
-fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de [E] de manière libre,
-condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 300 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en application de l'article 371-2 du code civil,
-ordonner que ce règlement s'effectuera par le biais de l'intermédiation de la CAF,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [I] [P] sollicite de:
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-constater que Madame [F] [K] ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-constater qu'elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 28 janvier 2022, date de l'ordonnance de mesures provisoires,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel,
-confirmer son droit de visite et d'hébergement libre,
-supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B] depuis mai 2022 soit avec un effet rétroactif,
-modifier la contribution alimentaire pour [E] à hauteur de 300 euros,
-dire que tous les frais scolaires et extra-scolaires la concernant (voyage scolaire, orthodontie, optique, permis de conduire.) seront partagés par moitié après accord préalable,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024.

A l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l'assignation en divorce est en date du 5 novembre 2021,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F], [N], [V], [J] [K], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]

et de

Monsieur [I], [R], [W] [P], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998, devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 12] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de report des effets du divorce, au jour de l'ordonnance de mesures provisoires,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame [F] [K] la somme de 75 000 euros, sans frais pour elle, au titre de la prestation compensatoire,

CONSTATE que Madame [F] [K] et Monsieur [I] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [F] [K],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [P] accueille l'enfant mineure,

SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B] à la charge de Monsieur [I] [P] à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Madame [F] [K] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [E],

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [K],

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) et les frais de scolarité de l'enfant seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

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