TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 19/04507
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 7]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 19/04507
N° Portalis DBYS-W-B7D-KICJ
[D] [L] [H] épouse [M]
C/
[I] [M]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Boisrame
CE+CCC : Me Dumoulin
CCC+notices par LRAR :
- Mme [H]
- M. [M]
CCC dossier
CCC IFPA
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024
A LA REQUÊTE DE :
[D] [L] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Blanche BOISRAME, avocat au barreau de NANTES - 177
ET :
[I] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H] et Monsieur [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l'officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[N] née le [Date naissance 3] 2010,
-[O] née le [Date naissance 2] 2012.
A la suite de la requête en divorce déposée le 13 septembre 2019 par Madame [D] [H], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2020, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I] [M] à charge pour lui de régler les loyers et charges afférents,
-attribuer la jouissance du véhicule GOLF à Madame [D] [H], à charge de récompense au moment de la liquidation,
-constater l’accord de celle-ci pour que Monsieur [I] [M] puisse faire usage de ce véhicule GOLF lorsqu’il a la garde des enfants,
-dire que Monsieur [I] [M] supportera la charge des deux emprunts du couple, à charge de récompense au moment de la liquidation,
-attribuer la jouissance de l’appartement T3 et des loyers afférents à Madame [D] [H],
-attribuer la jouissance de l’appartement T4 et des loyers afférents à Monsieur [I] [M],
-constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence de [N] et [O] alternativement au domicile de Monsieur [I] [M] et de Madame [D] [H],
-fixer à 60 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N] et [O], avec indexation,
-dire que les frais exceptionnels (activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
-constater l’accord de Madame [D] [H] pour la prise en charge exclusive des frais scolaires, périscolaires et de garde des deux enfants.
Par requête conjointe notifiée au greffe le 27 septembre 2022, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [D] [H] et Monsieur [I] [M] demandent de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et d’homologuer la convention jointe.
Par jugement du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment décider de:
- ordonner la réouverture des débats,
- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022,
- inviter les parties à régulariser la convention signée par elles, en application des articles 1873-2 et 268 du code civil,
- surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes,
- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juillet 2023 afin que les parties mettent en conformité leur convention, avant radiation de l’affaire,
- réserver les dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023.
A l’audience du 7 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2024 en raison de l’indisponibilité du magistrat. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 18 juin 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D], [L] [H] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
et de
Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 29 juin 2023 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser à Madame [L] [H] la somme de 117,50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 235 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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