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TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 22/01316


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Date
17/05/2024
Numéro
22/01316
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
Autre
Id
6650ea279d5614ec4f7de9ff

Texte de la décision

5,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 8]
[Localité 7]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 17 Mai 2024

minute n°

N° RG 22/01316
N° Portalis DBYS-W-B7G-LQC4


[X], [Y] [F] épouse [W]

C/

[L], [V] [W]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Nicolas
CCC : dossier

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 Mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024

ENTRE :

[X], [Y] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]

[Adresse 4]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002280 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES - 204

ET :

[L], [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (SENEGAL)

[Adresse 5]
[Localité 7]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [F] et Monsieur [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (SENEGAL). Les époux ont déclaré opter pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.

Par acte d’huissier du 15 mars 2022, Madame [X] [F] a fait assigner Monsieur [L] [W] en divorce, sans énonciation du fondement de la demande, pour l’audience d’orientation et mesures provisoires du 19 mai 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé de :
- inviter Madame [X] [F], dans ses conclusions sur le fondement de sa demande en divorce, qui seront signifiées à Monsieur [L] [W] en application de l’article 68 du code de procédure civile, de préciser si la présente juridiction est compétente et quelle est la loi applicable à toutes ses demandes,
- autoriser Madame [X] [F] et Monsieur [L] [W] à vivre séparément,
- réserver les dépens.

Par conclusions signifiées par acte d’huissier du 3 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [X] [F] demande de :
- dire que la juridiction française est compétente pour connaître de la demande en divorce, des conséquences du divorce, de la liquidation du régime matrimonial, des obligations alimentaires,
- juger que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et aux obligations alimentaires,
- juger que les époux sont soumis au régime matrimonial sénégalais de la séparation de biens,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil,
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des époux d’état civil des époux,
- lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que le jugement de divorce prendra effet entre les époux à la date de délivrance de l’assignation,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
- juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [W] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023.

A l’audience du 7 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2024, en raison de l’indisponibilité du magistrat. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 15 mars 2022,

DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux,

DIT la loi française applicable au divorce des époux, à l’exception du régime matrimonial soumis à la loi sénégalaise,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [X], [Y] [F], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7],

et de

Monsieur [L], [V] [W], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Sénégal),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (Sénégal) ,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent,

CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

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