TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 21/03603
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Texte de la décision
17 Mai 2024
RG N° 21/03603 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MDFY
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Société AU²
C/
Société YEMANJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Société AU²
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
ayant pour avocat Me Magali LEVY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Violaine MOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société YEMANJA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole COFFY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Marie PLASSART, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Pontoise a rendu une ordonnance portant injonction à la société AU² de payer à la société YEMANJA la somme principale de 24.000 euros, au titre de factures impayées.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er mars 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 20 mai 2021, la société YEMANJA a fait signifier à la société AU² l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire (formule exécutoire apposée le 7 mai 2021) avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte extra-judiciaire en date du 8 juin 2021, dénoncé à la société AU² le 11 juin suivant, la société YEMANJA a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CIC, pour avoir paiement de la somme totale de 24.762,56 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2020 rendue exécutoire le 7 mai 2021.
Par courrier du 25 juin 2021, la société AU² a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par assignation du 8 juillet 2021, la société AU² a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société YEMANJA aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvois l’affaire a été évoquée le 7 janvier 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2022, prorogé au 18 mars 2022.
Par courriel du 15 mars 2022, l'avocat de la société YEMANJA a adressé au greffe du juge de l'exécution, « dans la perspective du délibéré », copie du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 9 mars 2022, sur l'opposition à injonction de payer, lequel (entre autres dispositions) a déclaré la société AU² irrecevable en son opposition et a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2020 était devenue définitive par l'apposition de la formule exécutoire.
Cette décision a été frappée d'appel.
Par un jugement du 18 mars 2022, le juge de l'exécution de ce tribunal a :
- constaté la suspension de la procédure d'exécution forcée née de la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021 à l'encontre de la société AU² entre les mains du CIC à la requête de la société YEMANJA
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ayant force exécutoire sur l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2020
- ordonné le rappel de l'affaire à une audience ultérieure pour faire le point sur l'état de la procédure.
La cour d'appel a rendu son arrêt le 25 janvier 2024 et l'affaire a été rappelée en dernier lieu à l'audience du 9 février 2024.
Par courriel du 7 février 2024, l'avocat de la société AU² a fait savoir qu'elle s'en référait à son dossier ainsi qu'à à ses dernières conclusions du 15 septembre 2021, tous deux déposés lors de l'audience du 7 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution de :
- débouter la SASU YEMANJA de l'intégralité de ses demandes
A titre principal avant dire droit :
- surseoir à statuer dans l'attente du jugement à venir du tribunal de commerce de Pontoise dans la procédure pendante sous le numéro RG 2020101369 au regard de l'opposition qu'elle a formulée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2020
A titre subsidiaire :
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution exécutée le 8 juin 2021 entre les mains du CIC qui détient son compte, au regard de l'absence de créance certaine, liquide et exigible détenue par la société YEMANJA à son encontre
- condamner la société YEMANJA à lui payer 5000 euros à titre de dommages intérêts, à parfaire, au titre du préjudice subi
En tout état de cause :
- condamner la société YEMANJA à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société YEMANJA, représentée par son avocat, s'en est rapportée à son dossier qu'elle a déposé à l'audience. Dans des conclusions récapitulatives qu'elle justifie avoir communiquées à la partie adverse le 6 février 2024, elle demande au juge de l'exécution de :
- constater que le titre exécutoire sur la base duquel la saisie a été pratiquée est définitif
- débouter la société AU² de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution
- dire et juger définitive l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 145 septembre 2020
- ordonner le versement entre les mains de la société YEMANJA de la somme de 24.762,56 euros
- débouter la société AU² de sa demande de dommages intérêts au titre d'une prétendue saisie abusive
- condamner AU² à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
Par arrêt du 25 janvier 2024 produit par la société YEMANJA et transmis à la partie adverse ainsi que cette dernière en atteste dans son courriel du 7 février 2024, la cour d'appel de Versailles statuant sur l'opposition formée par la société AU² contre l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2020, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise, condamné la société AU² à verser à la société YEMANJA 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et a rejeté toutes autres demandes.
Une décision définitive ayant force de chose jugée ayant été rendue, la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
A l'appui de sa demande de mainlevée, la société AU² fait valoir que la créance réclamée par la société YEMANJA n'est ni certaine, ni liquide ni exigible et en conteste le bien fondé.
La société YEMANJA estime au contraire disposer d'un titre exécutoire définitif constatant une créance liquide et exigible.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En vertu des articles L111-2 et L111-3 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Les décisions de justice des tribunaux de l'ordre judiciaires ayant force exécutoire, c'est à dire non susceptibles d'un recours suspensif d'exécution, constituent des titres exécutoires pouvant servir de fondement à une mesure d'exécution forcée.
Selon les articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, en cas d'opposition le tribunal statue sur la demande en recouvrement et son jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
En l'espèce, si les effets de la saisie-attribution ont été suspendus du fait de l'opposition effectuée par la société AU² contre l'ordonnance d'injonction de payer, cette suspension a pris fin avec l'intervention de l'arrêt confirmatif intervenu.
Le jugement confirmé a déclaré l'opposition irrecevable comme tardive et a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2020 était devenue définitive par l'apposition de la formule exécutoire.
La société YEMANJA dispose donc d'un titre exécutoire (l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 7 mai 2021), ayant force de chose jugée, définitif, aux termes duquel la société AU² est condamnée à lui payer la somme de 24.000 euros en principal.
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société AU² ne peut remettre en cause cette condamnation ni contester le bien fondé de cette créance devant le juge de l'exécution.
La contestation de la société AU² sera rejetée ainsi que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
L'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.
Ainsi, la saisie-attribution du 8 juin 2022, dont les effets avaient été suspendus pendant l'instruction de la procédure au fond sur opposition, produit désormais son entier effet attributif au profit du créancier, sans que le juge de l'exécution ait, en outre, à ordonner le versement entre les mains du créancier, des sommes saisies-attribuées et qui lui reviennent de droit.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée après la signification au débiteur de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et le jugement du tribunal de commerce de Pontoise, confirmé par la cour d'appel de Versailles, a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2020 était définitive.
La société AU² ne rapporte donc pas la preuve du caractère inutile ou abusif de la saisie attribution pratiquée sur la base de ce titre exécutoire par la société YEMANJA. Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute dans le blocage des sommes sur son compte bancaire consécutivement à cette saisie et encore bien moins d'un préjudice qui en serait résulté.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société AU², partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la société AU² a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la demande de sursis à statuer n'a plus d' objet ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021 entre les mains du CIC à la demande de la société YEMANJA à l'encontre de la société AU2 sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 septembre 2020 rendue exécutoire le 7 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Pontoise ;
Rejette la demande de dommages intérêts pour saisie abusive ;
Condamne la société AU² à verser à la société YEMANJA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AU² aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 17 Mai 2024
Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,
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