TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 22/01357
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01357 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MNZZ
74D
[U] [P]
[E] [X] [O] [L] [W]
C/
S.C.I. EREVAN
[Z] [I]
[H] [N] [R] [F] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par Camille LEAUTIER, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 mars 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [E] [X] [O] [L] [W], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
S.C.I. EREVAN, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Monsieur [Z] [I], né le 11 Août 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Madame [H] [N] [R] [F] épouse [I], née le 04 Février 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
-==00§00==-- EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 décembre 1976, Mme [A] [K] a vendu à M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] un bien immobilier, situé à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée AV[Cadastre 3]. Cet acte comportait la constitution d’une servitude de passage grevant la parcelle AV[Cadastre 3] au profit de la parcelle AV[Cadastre 4], permettant à Mme [A] [K] de poursuivre l’exploitation de ses vergers.
Suivant acte notarié en date du 17 avril 2015, les consorts [D]-[T] ont vendu à La SCI Erevan , dont M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] sont les associés, la parcelle AV [Cadastre 4], contigue de la parcelle AV[Cadastre 3].
Suivant acte notarié en date du 29 décembre 2016, les époux [B] ont fait l’acquisition de ce bien auprès de La SCI Erevan .
Suivant acte notarié en date du 14 octobre 2020, Mme [U] [P] et M. [E] [W] ont eux-mêmes fait l’acquisition de la parcelle cadastrée AV[Cadastre 4], auprès des époux [B],
étant précisé que suivant acte authentique en date du 18 mai 2015, publié au service de la publicité foncière, conclu avec M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I], La SCI Erevan a renoncé à la servitude de passage constituée le 30 décembre 1976 pour permettre à Madame [A] [K] l’exploitation de ses vergers, de sorte que l’accès au pavillon situé sur le fonds appartenant à Mme [U] [P] et M. [E] [W] depuis le 14 octobre 2020, situé à [Adresse 1], implanté sur la parcelle cadastrée AV[Cadastre 4], et contiguë de la parcelle appartenant à M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I], se fait par l’[Adresse 6], bifurcation de l’[Adresse 7].
Considérant que la renonciation à la servitude de passage initialement constituée le 30 décembre 1976 était abusive, Mme [U] [P] et M. [E] [W] ont entrepris d’obtenir l’annulation de cette renonciation et le rétablissement de la servitude de passage. C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance en date du 8 mars 2022, Mme [U] [P] et M. [E] [W] ont fait assigner M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] et La SCI Erevan devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 544,682, 683 et 1240 du code civil :
* de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
* de prononcer la nullité de l’acte de renonciation à servitude signé entre M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] d’une part et La SCI Erevan d’autre part, et ;
* de déclarer que la servitude de passage sur le fond AV.[Cadastre 3] pour accéder à la voie publique par la [Adresse 10] est une servitude légale,
* de condamner in solidum La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] à restaurer la servitude de passage, supprimée à leur demande le 18 mai 2015, à leur frais au bénéfice du fonds dominant parcelle AV.[Cadastre 4] sur le fonds servant parcelle AV.[Cadastre 3] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de deux mois, la juridicition ses réservant la liquidation, y compris par voie de référé,
* de condamner in solidum La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] à restituer le portail permettant l’accès de Mme [U] [P] et M. [E] [W] à la [Adresse 10] et le portillon [Adresse 6] à leurs frais et dont la taille sera déterminée en accord avec les propriétaires de l’[Adresse 6], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de deux mois, la juridicition ses réservant la liquidation, y compris par voie de référé,
* de condamner in solidum La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] à payer à Mme [U] [P] et M. [E] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* de condamner in solidum La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] à payer à Mme [U] [P] et M. [E] [W] la somme de 5.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédutre civile,
* de condamner in solidum La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution du jugement et le recouvrement de l’éventuelle astreinte,
* de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer le médiateur, désigné en la personne de l’association Mediavo. Le 25 octobre 2022, le médiateur a informé le juge de la mise en état qu’aucune médiation n’était possible, au regard des postures bloquées des parties.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en date du 13 mars 2024, La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] ont demandé au juge de la mise en état :
* de débouter Mme [U] [P] et M. [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* de juger bien fondées les fins de non recevoir qu’ils soulèvent,
* de juger irrecevables ou mal fondées la demande en nullité de l’acte de renonciation à servitude du 18 mai 2015 et toutes les autres demandes de Mme [U] [P] et M. [E] [W] pour défaut de qualité à agir, sur le fondement du régime des nullités des contrats et de l’article 32 du code de procédure civile,
* subsidiairement, de juger prescrite la demande en nullité de l’acte de renonciation à servitude du 18 mai 2015 et toutes les autres demandes de Mme [U] [P] et M. [E] [W] pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
* de condamner solidairement Mme [U] [P] et M. [E] [W] à payer à La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner solidairement Mme [U] [P] et M. [E] [W] aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions “d’incident” en date du 29 novembre 2023, Mme [U] [P] et M. [E] [W] ont pour leur part demandé au tribunal (sic), au visa notamment des articles 32, 32-1, 123, 133 et 134 du code de procédure civile, ainsi que 1224 et 1240 du code civil :
* de déclarer la demande de Mme [U] [P] et M. [E] [W] recevable et bien fondée,
* de débouter La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
* de condamner La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] in solidum à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour intention dilatoire,
* de condamner La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] in solidum à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] in solidum aux entiers dépens.
Sur ce, l’incident a été fixé au 14 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
I - Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°) allouer une provision pour le procès ;
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4°) ordonner toutes autres mesures provisoires , même conservatoires , à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires , ainsi que modifier ou compléter , en cas de survenance d’un fait nouveau , les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°) ordonner , même d’office , toute mesure d’instruction ;
6°) statuer sur les fins de non recevoir. (...) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Or, en l’espèce, si La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] ont régulièrement saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir par des conclusions distinctes au sens de l’article 791 précité du code de procédure civile, force est en revanche de constater que tel n’est pas le cas de Mme [U] [P] et M. [E] [W], qui ont répondu aux conclusions d’incident des défendeurs par des conclusions expressément adressées au Tribunal (dans le corps de la discussion comme dans le dispositif), et par suite irrecevables, de sorte que seuls les moyens développés par La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] au soutien de leurs fins de non recevoir seront examinés, à l’exclusion des moyens soulevés en défense à l’incident et de la demande indemnitaire reconventionnelle pour intention dilatoire.
II - Sur le bien fondé des fins de non-recevoir soulevées par La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] soutiennent à titre principal que Mme [U] [P] et M. [E] [W] n’ont pas qualité à agir en nullité de l’acte de renonciation du 18 mai 2015, et à titre subsidiaire que leur action est prescrite.
II-A/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [U] [P] et M. [E] [W] :
Il résulte :
1°) de l’article 30 du code de procédure civile que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et que pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ;
2°) de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
3°) de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] soutiennent :
- que la servitude de passage grevant la parcelle AV[Cadastre 3] au profit de la parcelle AV[Cadastre 4], consentie aux termes de l’acte authentique en date du 30 décembre 1976, s’analyse en une servitude conventionnelle, qui n’avait été constituée que pour permettre à Mme [A] [K] de poursuivre l’exploitation de ses vergers ;
- que l’exploitation des vergers disparue, la servitude conventionnelle n’avait plus d’objet, raison pour laquelle il y a été renoncé par acte authentique en date du 18 mai 2015 ;
- que s’agissant d’une servitude de passage conventionnelle, c’est le régime de la nullité relative applicable en matière contractuelle qui doit s’appliquer ;
- que Mme [U] [P] et M. [E] [W] sont tiers à l’acte de renonciation, de sorte que l’action en nullité de cet acte ne leur est pas ouverte pour défaut de qualité à agir au sens de l’article 32 précité du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié en date du 30 décembre 1976, conclu entre Mme [A] [K] d’une part et M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] d’autre part à l’occasion de la vente à ces derniers de la parcelle de terrain cadastrée AV[Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 8], notamment :
- que les parties à la vente ont convenu, pour permettre l’accès du lot cadastré AV[Cadastre 4] restant appartenir au vendeur, que la parcelle cadastrée AV[Cadastre 3] serait grevée à titre de servitude réelle et perpétuelle d’un droit de passage au profit du lot cadastré AV[Cadastre 4],
- que les parties à la vente ont également convenu que ce droit de passage ainsi concédé par l’acquéreur, à savoir M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] , pourrait être exercé en tout temps et à toute heure, par les propriétaires successifs du lot cadastré AV[Cadastre 4], ses occupants successifs, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, pour se rendre audit lot et en revenir, avec tous animaux, instruments, machines ou autres, voitures automobiles et généralement tous véhicules.
Par ailleurs, il résulte de l’acte notarié en date du 18 mai 2015, conclu entre La SCI Erevan d’une part et M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] d’autre part , que La SCI Erevan , alors propriétaire du fonds dominant (cadastré AV[Cadastre 4]) a renoncé expressément à la servitude de passage qui grevait la parcelle appartenant à M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] , toujours propriétaires du fonds servant (cadastré AV[Cadastre 3]).
Il est constant que Mme [U] [P] et M. [E] [W] sont les propriétaires actuels du fonds qualifié de dominant aux termes de l’acte notarié en date du 30 décembre 1976, au profit duquel avait été constituée une servitude de passage au profit notamment des acquéreurs successifs du lot, du fait de son enclave.
Or, l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice d’une service légale de passage conventionnellement aménagée ; il convient dès lors de juger qu’ils ont qualité pour agir en justice aux fins de restauration de la servitude de passage litigieuse, qui constitue la finalité de la présente instance.
II-B/ Sur la prescription de l’action de Mme [U] [P] et M. [E] [W] :
L’article 2224 du code civil dont se prévalent La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] au soutien de leur fin de non recevoir tirée de la prescription, dispose que les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exposer.
En l’espèce, Mme [U] [P] et M. [E] [W] agissent en restauration de la servitude de passage créée le 30 décembre 1976 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par exploit introductif d’instance en date du 8 mars 2022, soit moins de 5 ans après leur acquisition du bien implanté sur la parcelle AV336 suivant acte notarié en date du 14 octobre 2020, aux termes duquel ils ont eu connaissance à la fois de la constitution de la servitude de passage le 30 décembre 1976, et de son extinction par renonciation le 18 mai 2015. Il convient par conséquent de juger que l’action de Mme [U] [P] et M. [E] [W] n’est pas prescrite.
Il résulte de ce qui précède que La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] sont mal fondés en leur incident et de juger que Mme [U] [P] et M. [E] [W] sont recevables en leur action.
III - Sur les autres demandes :
Il convient de déclarer Mme [U] [P] et M. [E] [W] irrecevables en leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour intention dilatoire, en ce que leur demande est expressément adressé au Tribunal judiciaire au lieu de l’être au juge de la mise en état, ainsi qu’indiqué plus haut.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure, en considération de l’équité, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
le Juge de la mise en état,
DÉCLARE Mme [U] [P] et M. [E] [W] irrecevables en toutes leurs demandes, et notamment en leur demande en paiement de la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour intention dilatoire,
DÉCLARE La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] mal fondés en leurs fins de non-recevoir,
DÉCLARE Mme [U] [P] et M. [E] [W] recevables en leur action à l’encontre de La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I]
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
DÉBOUTE La SCI Erevan , M. [Z] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] , Mme [U] [P] et M. [E] [W] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Fait à Pontoise le 17 mai 2024
LE GREFFIER Le juge de la mise en état
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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