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TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 23/02217


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Date
17/05/2024
Numéro
23/02217
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
665104dd9d5614ec4f7ea65c

Texte de la décision

5,618 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/02217 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NB5L
54G

Syndic. de copro. SDC de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”

C/

Société SCCV [Adresse 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par Camille LEAUTIER, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 14 mars 2024

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

SDC de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

Société SCCV [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], défaillant

--==00§00==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit introductif d’instance en date du 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 2], ci-après dénommé le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Immobilier Pécorari, a fait assigner La société [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1230, 1241 et 1792 du code civil :
* de juger le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5] recevable et bien fondé en son action tendant à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle d’une part et en réparation des préjudices subis, sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, de même qu’au titre de la responsabilité contractuelle ;
* de condamner La société [Adresse 5] à lui payer la somme de 500.000 Euros au titre des travaux réparatoires ;
* de condamner La société [Adresse 5] à lui payer la somme de 30.000 Euros à titre d’indemnisation de son trouble de jouissance subi depuis l’apparition des désordres et jusqu’à la réalisation des travaux de réparation ;
* de juger que la présente assignation vaut interruption des prescriptions et forclusions encourues à l’égard du défendeur ;
* de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [V], expert judiciaire désigné par ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé ;
* de réserver les dépens ;
faisant notamment valoir :
- que la responsabilité de La société [Adresse 5] , maître de l’ouvrage et promoteur, est recherchée au titre de l’opération de construction de l’ ensemble immobilier “[Adresse 5]” situé à [Localité 4], [Adresse 2],
- que la réception de l’ouvrage est intervenue et que des réserves ont été déclarées,
- que l’ensemble immobilier précité est soumis au régime de la copropriété au sens de la loi du 10 juillet 1965,
- que par décision en date du 21 mai 2021, le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, afin notamment d’examiner et d’analyser la nature, l’importance, la date d’apparition des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles allégués,
- que par décision en date du 23 septembre 2022, le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé a notamment étendu la mission de l’expert à la liste plus précise, complète et exhaustive des désordres, malfaçons et non-façons affectant l’ensemble immobilier établie par les copropriétaires,
- que les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Par conclusions en date du 24 janvier 2024, régulièrement signifiées au défendeur défaillant, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a demandé au juge de la mise en état :
* de le juger recevable et bien fondé en son action,
* de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [V], expert judiciaire désigné par ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé et de réserver les dépens.

L’incident a été fixé à l’audience du 14 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes d’une lecture combinée des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la présente demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.

En l’espèce, il est constant que les opérations d'expertise judiciaire sont en cours. Le rapport n'est pas encore déposé.

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5] dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2024 pour faire le point sur les opérations d'expertise,

RESERVE les dépens,

La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Fait à Pontoise le 17 mai 2024

LE GREFFIER Le juge de la mise en état

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

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