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TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 22/02752


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Date
17/05/2024
Numéro
22/02752
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
665104dd9d5614ec4f7ea668

Texte de la décision

16,239 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

17 Mai 2024

N° RG 22/02752 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MQYU

Code NAC : 53J

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[Z] [W]
[U] [L], [J] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Mdame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 15 Mars 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
défaillant

Madame [U] [L], [J] [N], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de CRÉTEIL, plaidant, et Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulante,

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 28 décembre 2010, la Société Générale a consenti à Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [N], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 159.290,40 euros au taux de 3,85% l'an ainsi qu'un autre prêt immobilier de 170.709,60 euros au taux de 3,60% l'an afin de financer l'acquisition de leur résidence principale située à [Localité 6].

La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du paiement du second prêt (montant : 159.290,40 euros) auprès de la banque.

Le bien financé a été vendu en octobre 2018 au prix de 320.000 euros et la Société Générale n'a pas été désintéressée.

Suivant décision du 4 octobre 2016, la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise a déclaré recevable la demande formulée par Madame [N] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Suivant décision du 13 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise a, de nouveau, déclaré recevable la demande formulée par Madame [N] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2021, la Société Générale a informé Madame [N] de l'appel en garantie du Crédit Logement en sa qualité de caution et lui a indiqué qu'elle entendait se prévaloir de l'exigibilité anticipée de la créance.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2021, la Société Générale a informé Monsieur [W] qu'à défaut de règlement sous huitaine, l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.

Aux termes d'une quittance subrogative établie le 3 novembre 2021, le Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains la somme de 17.710,95 euros.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 27 octobre 2021, la société Crédit Logement a informé Monsieur [W] et Madame [N] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 17.710,95 euros.

Par actes d'huissier de justice du 25 avril 2022 et 4 mai 2022, la société Crédit Logement a respectivement fait assigner Monsieur [W] et Madame [N] devant le présent tribunal.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 mars 2023, la société Crédit Logement demande de :
-DEBOUTER Madame [U] [N] de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions.
-CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [N] à lui payer la somme de 17.739,63 € outre les intérêts au taux légal sur 17.710,95 € à compter du 7 janvier 2022.
-CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [N] à lui payer au la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens.
-CONDAMNER enfin Monsieur [W] et Madame [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP PMH et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, Madame [N] formule les demandes suivantes :
-" Dire que l'acte de cautionnement est nul, en l'absence d'une part de toute signature du CREDIT LOGEMENT et, d'autre part, des mentions manuscrites imposées par la loi, et d'engagement dans le contrat de prêt, de sorte que le CREDIT LOGEMENT n'avait pas à payer les sommes réclamées par la Banque ;
-Dire en outre que les demandes de la Banque contre la concluante n'étaient pas fondées, notamment en raison de l'absence de respect des conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ;
-Dire que le CREDIT LOGEMENT n'avait pas à rembourser la SOCIETE GENERALE en qualité de caution puisqu'il n'existait aucune cause à ce remboursement ;
-Débouter en conséquence le CREDIT LOGEMENT de ses demandes contre les concluants et dire que cet organisme devra se retourner contre la BNP PARIBAS pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues par ce dernier ;
-Dire que la déchéance du droit aux intérêts de la Banque est encourue du fait de l'absence de respect du délai de réflexion de 10 jours ;
-Dire dès lors que tous les intérêts payés depuis l'origine doivent être déduits de la créance du CREDIT LOGEMENT, ce que les pièces produites ne permettent pas de faire ;
-Débouter en conséquence le CREDIT LOGEMENT de sa demande, qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Plus subsidiairement,
-L'autoriser à apurer sa dette éventuelle en 23 versements mensuels de 200 euros et un dernier versement du solde.
-Condamner le CREDIT LOGEMENT au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens, dont attribution à Me DUPLAINTE, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC ".

Cité à étude, Monsieur [W] n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 15 mars 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, étant précisé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé également que les articles 2305 et suivants du code civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l'espèce compte-tenu de la date de l'engagement de la demanderesse en qualité de caution.

MOTIFS

Sur l'absence de constitution du défendeur

Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Régulièrement assigné, Monsieur [W] n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la validité du cautionnement

Madame [N] soutient que l'acte de cautionnement serait nul faute de contenir la mention manuscrite prévue à l'article L341-2 du code de la consommation ainsi que la durée du cautionnement.

Or, ce texte, dans sa version applicable en l'espèce (en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016) visait à instaurer des dispositions protectrices en faveur des personnes physiques lorsqu'elles s'engagent envers un créancier professionnel, ce qui n'est pas le cas ici.

Sur la durée du cautionnement, il convient de rappeler que l'acte par lequel le Crédit Logement déclare se porter caution est annexé à une offre de prêt comprenant plusieurs échéances et une fin de contrat.

Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que le cautionnement est valable.

Sur la régularité de la déchéance du terme

L'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que " Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ''.

Les trois conditions posées sont cumulatives. Toutefois, c'est à la caution d'apporter la preuve qu'elle a réglé la dette sur réclamation de la banque et qu'elle a prévenu le débiteur que son concours était sollicité, préalablement à son paiement, et dans des conditions permettant au débiteur de s'y opposer utilement.
Ainsi, la caution étrangère au contrat de prêt et qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer les exceptions et moyens susceptibles d'être invoqués à l'égard du créancier principal. L'article 2308 du même code n'apporte pas d'exception à ce principe mais prive la caution de ses recours personnel ou subrogatoire dans l'hypothèse où elle s'est acquittée de la dette sans avoir été poursuivie par le créancier et sans avertir le débiteur alors que celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

En l'espèce, il ressort de la chronologie de l'exposé du litige que la garantie de la société Crédit Logement a bien été actionnée par la Société Générale après la déchéance du terme, de sorte que la caution n'a donc pas réglé le créancier avant poursuites et qu'elle a bien avisé les débiteurs de celles-ci, aucune forme n'étant exigée pour cet avertissement qui est établi en l'espèce par les lettres recommandées produites.

Sur les demandes du Crédit Logement

En vertu de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s'il y a lieu.

L'article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s'était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l'article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l'article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu'elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n'a de recours sur le fondement de l'article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu'elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l'article 2305 permettent à la caution d'obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis, à condition qu'ils soient distincts du seul fait d'avoir eu à payer.

En l'espèce, la société Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats une quittance subrogative en date du 3 novembre 2021, aux termes de laquelle elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 17.710,95 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par les défendeurs.

Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part des débiteurs.

Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [N] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 17.739,63 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.710,95 euros à compter du 7 janvier 2022, date du dernier décompte, conformément à la demande de cette dernière.

Sur la demande de délais de paiement de Madame [N]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :
- Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
- Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s'imputeront d'abord sur le capital.
- Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
- La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
- Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Madame [N] ne fait pas du tout état de sa situation financière actuelle et ne verse aucune pièce aux débats de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire du présent jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [N] aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu des éléments exposés, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Crédit Logement l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile précité.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 17.739,63 € outre les intérêts au taux légal sur 17.710,95 € à compter du 7 janvier 2022

DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de délais de paiement,

DÉBOUTE la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés, Avocats aux offres de droit ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Pontoise le 17 mai 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

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