TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 21/03747
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/03747 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MDTJ
54G
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
C/
S.A. SMA SA
Compagnie d’assurance AXA es qualité d’assureur de la Société BINAY BAT
S.A.R.L. STUDIO 4 ARCHITECTURE
Compagnie d’assurance MAF
S.A.S. POLYEXPERT CONSTRUCTION
S.A. LEON GROSSE
S.A.R.L. BINAY BAT
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par Camille LEAUTIER, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 mars 2024.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
Compagnie d’assurance AXA es qualité d’assureur de la Société BINAY BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 58
S.A.R.L. STUDIO 4 ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 8
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
S.A.S. POLYEXPERT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56
S.A. LEON GROSSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
S.A.R.L. BINAY BAT, dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le Département du Val d’Oise est propriétaire du collège [9], situé à [Adresse 10], construit par l’entreprise générale Léon Grosse, et dont les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2005.
Au cours du mois de mai 2014, les services du département ont constaté un phénomène de flambement des poteaux du préau soutenant pour partie le bâtiment B du collège, ainsi que différentes fissurations dans l’établissement. Des tours d’étaiement ont été mises en place sur les poteaux signalés. Le 15 mai 2014, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société SAGENA, assureur dommages-ouvrage de l’immeuble. Celle-ci a désigné le cabinet Polyexpert en qualité d’expert, qui a déposé un rapport préliminaire le 21 juillet 2014. Le 28 juillet 2014, la société SAGENA a informé Le Département du Val d’Oise que les garanties du contrat Dommages-Ouvrage ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce, tout en autorisant l’expert à poursuivre ses investigations. À la suite de l’apparition de désordres complémentaires, une nouvelle déclaration de sinistre a été transmise à la société SAGENA. La société SMA , venant aux droits de la société SAGENA, a de nouveau désigné le cabinet Polyexpert en qualité d’expert, qui a remis son rapport le 23 septembre 2015, à la suite duquel elle a considéré que les garanties du contrat Dommages-Ouvrage ne trouvaient toujours pas à s’appliquer. Courant décembre 2018, une évolution des fissures a été constatée. Le 12 décembre 2018, une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée. Par couriel du même jour, La société SMA a informé Le Département du Val d’Oise que la garantie décennale était forclose depuis le 31 août 2015. Contestant cette position, Le Département du Val d’Oise a confié une mission d’expertise au bureau d’études INGEBIME, qui a déposé son rapport le 8 mars 2019, date à laquelle Le Département du Val d’Oise a vainement demandé à La société SMA de ré-ouvrir le dossier, compte-tenu de l’évolution des désordres. Le Département du Val d’Oise a par ailleurs confié une mission de diagnostic géotechnique à la société GINGER CEBTP, qui a déposé son rapport le 9 avril 2019.
Considérant que la responsabilité de La société SMA et de La société Polyexpert Construction pouvait néanmoins être recherchée, Le Département du Val d’Oise a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par décision en date du 10 juillet 2019, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé. Sans attendre la fin des opérations d’expertise, et afin d’interrompre toute prescription, Le Département du Val d’Oise a, par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/3747), fait assigner La société SMA et La société Polyexpert Construction devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé :
- au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil et L242-1, A243-1 annexe II du code des assurances :
* de dire que La société SMA et la société Polyexpert ont manqué à leurs obligations en ne procédant pas aux investigations nécessaires pour déterminer l’origine et la nature précise des désordres qui ont été déclarés par Le Département du Val d’Oise dans la période de garantie décennale et visés dans l’assignation objet de l’expertise judiciaire ordonnée le 10 juillet 2019,
* de dire que La société SMA doit garantir la réparation des désordres sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil et L242-1, A243-1 annexe II du code des assurances,
* de condamner in solidum La société SMA et La société Polyexpert Construction , cette dernière sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à payer au Le Département du Val d’Oise le coût des travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres et à l’indemniser de son préjudice,
- au visa de l’article 378 du code de procédure civile :
* de surseoir à statuer sur le montant du coût des travaux et de réparation et des indemnités dues au Le Département du Val d’Oise , y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné le 10 juillet 2019,
* de condamner in solidum La société SMA et La société Polyexpert Construction aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident :
- a déclaré le Tribunal judiciaire de Pontoise incompétent pour statuer sur les demandes formées par Le Département du Val d’Oise à l’encontre de La société SMA ,
- a disjoint ces demandes de celles formées à l’encontre de La société Polyexpert Construction pour lesquelles le Tribunal de céans se déclarer compétent,
- a dit n’y avoir lieu à mettre La société SMA hors de cause,
- a dit que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise est devenu sans objet,
- a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mars 2023.
Par dernières conclusions d’incident en date du 6 décembre 2023, La société Polyexpert Construction a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile de prononcer la jonction entre les instances respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/3747 et RG 23/1957.
Par dernières conclusions d’incident en date du 12 décembre 2023, La société SMA a demandé au juge de la mise en état :
* de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de jonction entre les instances respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/3747 et RG 23/1957,
* de surseoir à statuer sur les demandes formées devant le Tribunal de céans dans l’attente de la décision à venir des juridictions administrativessur la requête déposée le 7 juillet 2023 par DM1, afin d’éviter tout risque de double indemnisation du Le Département du Val d’Oise et double condamnation de La société SMA à indemniser un même préjudice,
* de réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident en date du 12 mars 2024, Le Département du Val d’Oise a pour sa part demandé au juge de la mise en état :
* de rejeter la demande de jonction formée par La société SMA et La société Polyexpert Construction ,
* de rejeter la demande de sursis à statuer formée par La société SMA ,
de condamner in solidum La société SMA et La société Polyexpert Construction à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société Polyexpert Construction aux entiers dépens de l’incident.
Sur ce, l’incident a été fixé au 14 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
I - Sur la demande de jonction entre les instances respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/3747 et RG 23/1957 :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendant devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, étant précisé qu’en application de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Par exploit introductif d’instance en date du 10 mars 2023 (enrôlé sous le numéro RG 23/1957), La société Polyexpert Construction a fait assigner :
- la société Studio 4 Architecture,
- la MAF , assureur de la société Studio 4 Architecture,
- la société Léon Grosse,
- la société Binay Bat, représentée par la selarl Hart de Keating, son liquidateur judiciaire,
- la société AXA France Iard, assureur de la société Léon Grosse,
- la société AXA France Iard, assureur la société Binay Bat,
- la SMA, assureur Dommages-ouvrage,
devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1231-1 et 1240 du code civil :
* de les condamner in solidum à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance pendant devant le même Tribunal sous le numéro RG 21/3747, en principal, frais et accessoires,
* d’enjoindre, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de l’rodnnance à intervenir (sic) :
- à la société Studio 4 Architecture de son contrat de maîtrise d’oeuvre
- à la société Léon Grosse l’intégralité de son marché (contrat, CCAP et CCTP) et du contrat de sous-traitance conclu avec la société Binay Bat,
* de les condamner in solidum à lui verser la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
étant précisé que dans le cadre de l’instance précitée (RG 23/1957), l’ensemble des défenderesses, à l’exception de la SMA, ont déclaré s’opposer à la demande de jonction formulée par La société Polyexpert Construction .
En l’espèce, il existe entre les instances respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/3747 et RG 23/1957 un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient par conséquent de prononcer la jonction entre les deux instances précitées.
II - Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision définitive du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à venir dans le cadre du litige opposant Le Département du Val d’Oise à La société SMA à la suite de la requête déposée le 7 juillet 2023 par Le Département du Val d’Oise , et ce afin d’éviter notamment tout risque de contrariété de décisions ou de double indemnisation d’un même préjudice.
III - Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure , en considération de l’équité , des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter Le Département du Val d’Oise de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour faire le point sur l’avancement de la procédure pendante devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
PAR CES MOTIFS:
le Juge de la mise en état,
PRONONCE la jonction entre les instances respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/3747 et RG 23/1957 ,
SURSEOIT à statuer dans la présente instance (RG 21/3747) dans l’attente de la décision définitive du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à venir dans le cadre du litige opposant Le Département du Val d’Oise à La société SMA à la suite de la requête déposée le 7 juillet 2023 par Le Département du Val d’Oise ,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
DÉBOUTE Le Département du Val d’Oise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour faire le point sur l’avancement de la procédure pendante devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Fait à Pontoise le 17 mai 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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