TJ Pontoise, 21 mai 2024, RG 23/00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR UN INCIDENT ET ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 21 Mai 2024
N° RG 23/00043 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5OV
Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - inscrite au RCS de METZ sous le N° 356 801 571, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Justin BEREST, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [B], [L] [S] (anciennement dénommé [B] [L] [E]), né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (Cameroun), de nationalité française demeurant [Adresse 5] à [Localité 7].
représenté par Me Alice FREITAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Gabriel KENGNE, avocat plaidant au barreau de ROUEN
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 novembre 2022 publié le 26 décembre 2022 volume 2022 S n°276 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers constitués par le lot n° 20 (un appartement dans le bâtiment N) au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] cadastré section CN n°[Cadastre 1], appartenant à M. [B] [L] [S] .
Par exploit du 20 février 2023 délivré à l’étude du commissaire de justice, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner M. [B] [L] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au juge de l’exécution de :
- débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions
- fixer sa créance à l’encontre de M. [S] à la somme de 102.665,11 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 4 novembre 2022, outre les intérêts à parfaire jusqu’à parfait paiement
- statuer sur les modalités de la vente
- condamner M. [B] [L] [S] à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE expose qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible fondée sur un acte notarié en date du 12 janvier 2007 se rapportant à un prêt consenti à l'EURL BIYONG d'un montant de 125.000€ au taux de 5% amortissable sur 12 ans et garanti par la caution personnelle avec affectation hypothécaire de Monsieur [B] [L] [E] (désormais dénommé [B] [L] [S] ), que l’emprunteuse a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 29 novembre 2014 et qu’il reste dû sur le solde du prêt une somme de 102.665,11€.
Elle estime que la créance, dont le cours de la prescription quinquennale a été plusieurs fois interrompu, n’est pas prescrite, ni forclose.
Elle explique par ailleurs que M. [B] [L] [S] est poursuivi sur le fondement de cet engagement de caution relatif au prêt consenti en 2007, non sur la base d’autres engagements qu’il a pu consentir sur les encours de l’EURL BIYONG non concernés ici.
Elle indique enfin avoir respecté son obligation d’information annuelle et qu’en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne la prive pas des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, M. [B] [L] [S] demande au juge de l’exécution de :
- juger la créance née de l’acte notarié du 12 janvier 2007 prescrite
- en conséquence, juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 avril 2019 et le commandement aux fins de saisie immobilière du 23 novembre 2022
- ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire prise sur l’immeuble lui appartenant
- condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, juger que le montant de ses engagements ne saurait dépasser 15.000 euros et débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses prétentions
- à titre infiniment subsidiaire, dire que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est déchue du droit aux intérêts et de l’indemnité forfaitaire et en conséquence fixer la créance à la somme de 34.667,46 euros
- autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 115.000 euros et avec un délai de quatre mois pour régulariser la vente.
M. [B] [L] [S] soutient que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est prescrite puisque que l'acte de prêt notarié est en date du 12 janvier 2007, que le débiteur principal a été déclaré en liquidation judiciaire puis la procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 22 novembre 2014, que depuis le premier incident non régularisé en date du 15 août 2012 jusqu'au commandement aux fins de saisie vente en date du 17 avril 2019 il s'est écoulé plus de 5 ans sans voies d'exécution, de sorte que la prescription quinquennale applicable à la créance de la banque est prescrite.
Il soutient par ailleurs que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur de sorte que cette créance est forclose.
Subsidiairement, il affirme que son engagement de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE est limité à 15.000€ et qu’il ne peut lui être réclamé davantage.
Plus subsidiairement, il estime que la banque doit être déchue du droit aux intérêts et de la perception de l’indemnité forfaitaire dès lors qu'elle ne s'est pas acquittée de son obligation annuelle d'information. Il considère in fine qu'il reste dû une somme de 34.667,46€ à la banque.
Enfin, il sollicite la possibilité de vendre amiablement son bien au prix plancher de 115.000€.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024, lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la demande en nullité du commandement valant saisie immobilière :
Sur la prescription de la créance :
Les deux parties se prévalent de l'article L110-4 du code de commerce aux termes duquel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Au cas présent, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est la copie exécutoire, produite aux débats, de l’acte notarié du prêt consenti à l’EURL BIYONG du 12 janvier 2007, garanti par l’engagement de caution de M. [B] [L] [S] avec affectation hypothécaire souscrit dans l’acte.
La créance qu’il constate est bien soumise à la prescription quinquennale ci-dessus visée et le délai de prescription est susceptible d’interruption et, en application de l’article 2231 du code civil, un nouveau délai de prescription de même durée que l’ancien recommence à courir après chaque interruption.
Selon la cour de cassation, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de la caution et notamment à l’égard de la caution hypothécaire, et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, il ressort du détail du décompte arrêté au 4 novembre 2022 qu’à la date de déchéance du terme intervenue le 15 mars 2013, étaient comptabilisées 4 échéances impayées (août 2012, décembre 2012, janvier 2013 et février 2013) et que, après imputation des règlements sur les échéances les plus anciennes, le premier impayé non régularisé peut être fixé au 15 novembre 2012.
La prescription a commencé à courir à compter cette date pour les échéances impayées et à compter du 15 mars 2013 pour le capital restant dû.
Il résulte des pièces produites que l’EURL BIYONG pour laquelle M.[S] s’est porté caution a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2013, que la banque a déclaré sa créance au mandataire liquidateur par lettre recommandée avec AR du 18 novembre 2013 distribuée le 20 novembre suivant, ce qui a interrompu la prescription. Cette interruption a duré jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif intervenu le 22 octobre 2014, publié au BODACC le 22/11/2014, après quoi un nouveau délai de prescription a recommencé à courir.
La prescription a de nouveau été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à M. [B] [L] [S] le 17 avril 2019, ainsi que par des saisies-attribution diligentées en 2020.
Ainsi, à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 23 novembre 2022, aucune prescription n’était acquise à l’encontre de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE.
Sur la forclusion de la créance :
Il est établi par les pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance au passif de la société BIYONG le 18 novembre 2013, par une lettre recommandée avec AR reçue par le mandataire liquidateur le 20 novembre suivant, dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions relatives aux procédures collectives.
Cette déclaration exclut toute forclusion.
Il sera observé en tout état de cause que, en application des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce la défaillance du créancier à déclarer sa créance à la procédure collective ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’est donc pas forclose dans le recouvrement de sa créance.
Au vu de tout ce qui précède, le commandement de payer valant saisie immobilière a été valablement délivré pour une créance certaine, liquide et exigible et n’encourt aucune nullité.
Sur les sommes garanties :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] [L] [S] a souscrit au moins deux engagements de caution :
- celui relaté dans l’acte notarié 12 janvier 2007 à hauteur de 183.127€ pour garantir le paiement du prêt consenti à l’EURL BIYONG
- un autre le 23 juin 2008 à hauteur de 15.000 euros garantissant les encours de l’EURL BIYONG.
D’abord, rien n’interdit à un garant de souscrire plusieurs engagements et parmi ceux-ci un cautionnement omnibus.
Ensuite, s’il est produit un jugement du 13 avril 2022 ayant condamné M. [B] [L] [S] (solidairement avec un autre garant) à payer à la banque 15.000 euros en vertu de son engagement du 23 juin 2008, il ressort de cette décision de justice que le tribunal n’avait été saisi d’aucune demande sur la base du cautionnement du 12 janvier 2007.
Or c’est sur l’engagement notarié du 12 janvier 2007 que sont fondées les poursuites actuelles.
Contrairement à ce qu’affirme M. [B] [L] [S], le précédent jugement n’a en aucune façon circonscrit l’étendue des garanties dues par lui à la somme de 15.000 euros.
La poursuite actuelle sur le cautionnement du 12 janvier 2007 consenti à hauteur de 183.127€ est donc parfaitement régulière.
Sur la créance, la déchéance du droit aux intérêts et à l’indemnité de résiliation :
Le décompte établi au 4 novembre 2022 présente un solde débiteur de 102.665,11 euros se décomposant comme suit :
- 4624,44 euros (4 échéances impayées)
- 70.068,86 euros (capital restant dû au 15/3/2013)
- 36.088,34 euros (intérêts au taux de 5 % échus du 15/8/2012 au 4/11/2022)
- à déduire - 15.185,39 euros (encaissements)
- 7068,86 euros indemnité forfaitaire 10 %
- intérêts à compter du 5/11/2022 : mémoire.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements financiers ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
Les règlements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre la caution et l’établissement financier.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne prive pas la banque du droit de percevoir à la place les intérêts au taux légal.
Au cas présent, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit les lettres d'information qu'elle a adressées au débiteur au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2019 et 2020.
Pour les années 2014 à 2018, aucun courrier n'est versé aux débats de sorte que la banque se trouve déchue du droit de percevoir les intérêts conventionnels au taux de 5 % sur cette période.
Pendant les années 2014 à 2018 elle percevra les intérêts calculés au taux légal.
M. [B] [L] [S] estime en outre que la banque doit être « déchue » du droit de percevoir l’indemnité forfaitaire de 10 %.
Il n’est pas justifié d’une déchéance du droit de percevoir cette indemnité au regard de la seule règle de déchéance du droit aux intérêts applicable à la caution.
Au vu de ce qui précède, la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera retenue à hauteur de la somme totale de 66.576,77 euros (102.665,11 – 36.088,34), augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 15/11/2012, sauf sur la période du 1/1/2014 au 31/12/2018 où elle sera augmentée uniquement des intérêts au taux légal.
Il appartiendra à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de fournir à M. [B] [L] [S] un décompte de créance conforme à ces dispositions, dans les 15 jours de la notification du présent jugement.
Sur les modalités de la vente :
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Monsieur [S] demande au tribunal d'être autorisé à vendre son bien de manière amiable, mais il ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit démontrant son intention réelle et sérieuse de vendre, de sorte qu'il échet de le débouter de ce chef de demande.
En conséquence, Il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile relativement au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [B] [L] [S] de l’intégralité de ses demandes incidentes, sauf celle concernant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur la période courant de 2014 à 2018 ;
Mentionne que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'égard de M. [B] [L] [S] s’élève à la somme totale de la somme totale de 66.576,77 euros (102.665,11 – 36.088,34), augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 15/11/2012, sauf sur la période du 1/1/2014 au 31/12/2018 où elle sera augmentée uniquement des intérêts au taux légal ;
Invite la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à fournir à M. [B] [L] [S] un décompte de créance conforme à ces dispositions, dans les 15 jours de la notification du présent jugement ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 novembre 2022 publié le 26 décembre 2022 volume 2022 S n°276 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS My Huissier, commissaire de justice à Pontoise, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 novembre 2022 publié le 26 décembre 2022 volume 2022 S n°276 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile relativement au présent incident ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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