TJ Pontoise, 21 mai 2024, RG 24/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 21 Mai 2024
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NMZ4
78A
Jugement rendu le 21 Mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital social de 529 548 810 Euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542.097.902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulantau barreau du VAL D’OISE, Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIES SAISIES
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (62)
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Madame [G] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1795 à [Localité 9] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2023, publié le 24 novembre 2023 volume 2023 S n°277 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers sis à [Localité 7] [Adresse 4], sur un terrain cadastré section BD numéro [Cadastre 5] lieudit “[Adresse 4]” pour une contenance de 3 ares 96 centiares, appartenant à M. [C] [T] et Mme [G] [T] née [I].
Par exploit du 18 janvier 2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner à M. [C] [T] et Mme [G] [T] née [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Madame [G] [T] née [I] n’ayant pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [D] [R], Notaire à [Localité 7] le 17 juin 2011 contenant prêt par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 607.132,19 euros au profit de M. et Mme. [T], avec affectation hypothécaire, s’élève à la somme de 315.915,20 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 10 août 2023 et visé au commandement de payer valant saisie.
Cette créance n'est contestée ni en son principe ni en son montant.
M. et Mme [T] sollicitent l'autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
Ils produisent une offre d’achat acceptée par M. et Mme [T], aux termes de laquelle la société MARIGNAN propose d'acheter leur bien pour le prix net vendeur de 1.000.000.00 euros.
Il est également produit un projet de compromis de vente notarié en exécution de cette promesse d'achat, non encore signé.
Ces éléments attestent de l'intention réelle et sérieuse de M. et Mme [T] de vendre leur bien immobilier.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable formulée par le débiteur saisi.
Les parties sont d'accord pour fixer un prix plancher de 550.000 euros, compte tenu d'une estimation du bien évaluée à 650.000 euros dont font état les débiteurs saisis.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. et Mme [T] et, eu égard aux conditions économiques du marché et à l'estimation orale invoquée, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 550.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [C] [T] et Mme [G] [T] née [I], s’élève à la somme de 315.915,20 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 10 août 2023 et visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en un pavillon d’habitation sis à [Localité 7] [Adresse 4], sur un terrain cadastré section BD numéro [Cadastre 5] lieudit “[Adresse 4]” pour une contenance de 3 ares 96 centiares, appartenant à M. [C] [T] et Mme [G] [T] née [I] ;
Fixe à 550.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Fixe au mardi 17 Septembre 2024 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2023, publié le 24 novembre 2023 volume 2023 S n°277 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [N] [Y], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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