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TJ Pontoise, 21 mai 2024, RG 24/00017


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00017
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
665105189d5614ec4f7ea703

Texte de la décision

7,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 21 Mai 2024

N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQTI
78A

Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8] représenté par Maître [J] [B], administrateur provisoire demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] (Val d’Oise) désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 4 mai 2017 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 6 juin 2018, 16 mai 2019, 18 août 2020, 25 mai 2021 et 26 mai 2023

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [X] [G] [K] époux de Madame [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]

non comparant

CREANCIER INSCRIT

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 8], domicilié [Adresse 2] à [Localité 8]

représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2023, publié le 15 décembre 2023 volume 2023 S n°296 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8], a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section BR [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 11] pour 01ha 40a 30ca, formant les lots numéros 12 et 965, appartenant à Monsieur [X] [G] [K].

Par exploit du 15 janvier 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses suivant la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8], a fait assigner Monsieur [X] [G] [K] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, la partie saisie n’ayant pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 23 mars 2023, signifié le 29 mars 2023, définitif, s’élève à la somme de 13.941,44 € suivant décompte arrêté au 24 octobre 2023 et visé au commandement de payer valant saisie.

Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque le débiteur saisi ne comparait pas à l’audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8] est de 13.941,44 € suivant décompte arrêté au 24 octobre 2023 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2023, publié le 15 décembre 2023 volume 2023 S n°296 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 3 septembre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS MyHuissier, commissaires de justice à [Localité 10], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2023, publié le 15 décembre 2023 volume 2023 S n°296 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Décision rédigée par Sirine OUESLATI, assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.

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