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CA Aix-en-Provence, 24 mai 2024, RG 20/05324


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Date
24/05/2024
Numéro
20/05324
Chambre
Chambre 4-6
Type
Arrêt
Id
66517f31c847870008dd1e9f

Texte de la décision

4,254 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 24 MAI 2024

N° 2024/ 172

Rôle N° RG 20/05324 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4UN

[R] [H]

C/

S.A.R.L. ASOTRUM

Copie exécutoire délivrée

le : 24/05/2024

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00095.

APPELANTE

Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. ASOTRUM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Estelle de REVEL, conseiller, est chargé du rapport de l'afaire.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Asotrum la somme de 200 euros pour procédure abusive et la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [H] a relevé appel de la décision le 10 juin 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [H] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action;

- ordonner le déssaisissement de la cour;

- débouter la SARL Asotrum de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SARL Asotrum demande à la cour de :

- juger qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Mme [H];

- prononcer le désistement d'instance et d'action;

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [H] et l'acceptation de celui-ci par l'intimé.

Il convient de constater que le désistement est parfait.

La société Asotrum réclame la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé qui a conclu au fond en réplique à l'appelant et engagé des frais pour faire valoir ses droits. Mme [H] est par conséquent condamnée à lui payer la somme de 800 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400 à 405 du Code de Procédure civile,

CONSTATE le désistement de l'appelante, lequel emporte acquiescement au jugement,

CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare déssaisie,

CONDAMNE Mme [H] à payer à la société Asotrum la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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