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CA Paris, 23 mai 2024, RG 24/02806


Vérifier : CA Paris, 23 mai 2024, RG 24/02806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
24/02806
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
66517f4fc847870008dd2079

Texte de la décision

2,795 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/02806 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4RZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Janvier 2024

Date de saisine : 14 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/01446 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 11 Décembre 2023

Appelante :

S.A.S. NEXT CAR, représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

Intimée :

S.N.C. UNITED FRANCE PROPCO I, représentée par Me François-genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,

Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2024 par la société Next Car à l'encontre d'une ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société United France Propco I ;

Vu la constitution de la partie intimée en date du 11 mars 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 13 mars 2024 ;

Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 23 avril 2024 pour défaut de remise de ses conclusions ;

Vu l'absence d'observation de l'appelant ;

SUR CE

L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis de fixation reçu le 13 mars 2024.

Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 janvier 2024 par la société Next Car ;

Condamnons la société Next Car aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 23 Mai 2024

Le greffier Le Président

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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