Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 24 mai 2024, RG 21/02852


Vérifier : CA Paris, 24 mai 2024, RG 21/02852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2024
Numéro
21/02852
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
66517f55c847870008dd20eb

Texte de la décision

2,694 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMZS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 18/03420

APPELANTE

[9]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'[10] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/03420 rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [D] [O].

A l'audience du 28 février 2024 à 9h00, l'Urssaf, par la voix de sa représentante, informe la cour de son désistement d'appel.

M. [O], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par M. [O] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel de l'Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que l'Urssaf [7] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.