TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00229
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHMH
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHMH
DEMANDERESSE :
S.A.S. JCP COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. UCR L’UNION DES CENTRALES REGIONALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHMH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2023, la SAS UNION DES CENTRALES REGIONALES (ci-après désignée comme la SAS UCR) a fait dénoncer à la SAS JPC COURTAGE une saisie conservatoire exercée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER le 14 avril 2023, ce en exécution d’une ordonnance d’autorisation du président du tribunal de commerce de Lille du 29 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2023, la SAS JPC COURTAGE a fait assigner la SAS UCR devant ce tribunal à l’audience du 16 octobre 2023 afin de contester cette mesure conservatoire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
La SAS UCR a procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse dans le cours de l’instance.
L’affaire a été finalement entendue à l’audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.
Dans ses conclusions, la SAS JPC COURTAGE présente les demandes suivantes :
-Condamner la SAS UCR à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire du 14 avril 2023,
-Condamner la SAS UCR à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la SAS UCR présente les demandes suivantes :
-Débouter la SAS JPC COURTAGE de ses demandes,
-Condamner la SAS JPC COURTAGE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire de la SAS JPC COURTAGE.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SAS JPC COURTAGE soutient que la saisie conservatoire mise en oeuvre par la SAS UCR à son encontre serait abusive.
Néanmoins, avant même d’examiner l’abus allégué, il y a lieu de constater que s’agissant de son préjudice la SAS JPC COURTAGE fait uniquement valoir que la saisie aurait “engendré le rejet de prélèvements constituant à eux seuls un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts raisonnablement estimés à la somme de 2.000 euros”. La demanderesse verse pour seules pièces deux courriers électroniques émanant de son établissement bancaire faisant état de l’impossibilité d’exécution de deux virements respectivement de 186,86 et 265 euros. La JPC COURTAGE n’explique pas de quelle manière le rejet de ces prélèvements aurait pu lui causer un préjudice financier et en quoi ce préjudice pourrait être évalué à la somme de 2.000 euros, ce qu’a fortiori elle ne justifie pas.
Faute de préjudice démontré, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS JPC COURTAGE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS JPC COURTAGE versera à la SAS UCR une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de la SAS JPC COURTAGE ;
CONDAMNE la SAS JPC COURTAGE à verser à la SAS UCR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JPC COURTAGE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le greffier,Le juge de l'exécution,
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