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TJ Lille, 16 mai 2024, RG 23/03078


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Date
16/05/2024
Numéro
23/03078
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
6654cc24f31ecb9d9326b342

Texte de la décision

7,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03078 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCLH

N° de Minute : BX 24/00349

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024

LMH

C/

[M] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par MME [S], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Janvier 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 6 septembre 2018, LMH a donné en location à Monsieur [M] [D] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le bail a pris fin le 31 janvier 2022.

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 6 septembre 2018.

Le 4 août 2020, LMH a fait signifier à Monsieur [M] [D] un commandement de payer les loyers et charges et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 4 février 2022.

Par exploits d'huissier de justice du 28 mars 2023, LMH a fait assigner Monsieur [M] [D], pour l'audience du onze Mai deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande :

- condamner Monsieur [M] [D] au paiement :
- de la somme de 2551,15 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 11 janvier 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 puis prorogée au 16 Mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de proncer la jonction des affaires n°3078/23 et 3364/23, l'affaire ayant fait l'objet d'un double enrôlement.

Sur la prescription de la demande des charges pour 2019 :

Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire en droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l'espèce le défendeur a été informé le 12 juin 2020 de ce que les charges 2019 d'un montant de 148,39 euros seraient facturées sur l'avis d'échéance de juillet 2020.

L'assignation a été délivrée le 28 mars 2023.
Cette demande n'est donc pas prescrite.

Sur les sommes dues :

Si Monsieur [D] ne conteste pas un certain nombre de loyers, il conteste le changement de l'évier et du meuble sous évier ainsi que les clefs, le badge et le DAAF en l'absence de facture.

LMH supprime la demande au titre du DAAF (29,56 euros).

L'évier et le meuble sous-évier étaient neufs à l'entrée.
A la sortie ils étaient dégradés, jaunis et très sales.
Une facture est produite. Cette demande est donc justifiée.

Le remplacement du badge et de la clé sont justifiés et la facture est produite.

Les 2 barres de seuil ne sont pas contestées.

LMH déduit de sa demande le DAAF(29,50€).

Les réparations locatives justifiées s'élèvent donc à 516,01 euros, étant observé que l'annulation partielle des réparations locatives pour 252,73 euros figure déjà sur le décompte.

La capitalisation des intérêts n'apparait pas justifiée.

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives, s'élevait, au 3 avril 2023, à la somme de 2314,06 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Monsieur [M] [D] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 2314,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle de Dommages et Intérêts :

Monsieur [D] fait valoir que le logement était infesté de nuisibles et qu'il s'en est plaint à LMH et au défenseur des Droits ; que LMH était tellement conscient de la difficulté qu'il l'a relogé.

LMH conteste avoir été informé du problème.

Monsieur [D] produit l'attestation d'un ami mais ne justifie pas avoir informé LMH de ce problème. La seule réclamation a été effectuée auprès du Défenseur des Droits le 12 août 2021.
Il ne justifie pas de la suite qui a été donnée à cette réclamation.

Par ailleurs, il résulte de l'état des lieux d'entrée que le logement était en bon état.

De même, l'état des lieux de sortie ne mentionne aucune présence d'insectes.

Aucun rapport n'a été établi par le Service d'Hygiène et de la Santé de la ville de [Localité 5].

Il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence qu'une infestation de punaises de lit ne peut être reprochée au bailleur que si elle provient du logement lui-même et n'a pas été importée par le locataire.

Par ailleurs il résulte des explications de LMH que Monsieur [D] a été relogé dans un studio, car le logement (T3) était trop grand pour lui.

Dès lors il y a lieu de le débouter de sa demande de Dommage et Intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [M] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en dernier ressort ;

Prononce la jonction des procédures n°3078/23 et n°3364/23 ;

Dit que la demande au titre des charges 2019 n'est pas prescrite ;

Condamne Monsieur [M] [D] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 2314,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute Monsieur [D] de sa demande de Dommages et Intérêts ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [D] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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