TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00393
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRQG
DEMANDERESSE :
S.A.S. JJ OPTIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PVCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00393 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRQG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2023, la SAS PVCE a fait dénoncer à la SAS JJ OPTIC une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 12 juin 2023, ce en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2023, la SAS JJ OPTIC a fait assigner la SAS PVCE devant ce tribunal à l’audience du 24 novembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.
Dans ses conclusions, la SAS JJ OPTIC demande au juge de l’exécution de :
-Se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,
-A titre principal, annuler la saisie-attribution du 12 juin 2023,
-A titre subsidiaire, réduire le montant des sommes dues à la défenderesse à la somme de 6.336,26 euros,
-En tout état de cause, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la SAS PVCE demande au juge de l’exécution de :
-In limine litis, se déclarer incompétent,
-A titre subsidiaire, débouter la SAS JJ OPTIC de ses demandes,
-En tout état de cause, condamner la SAS JJ OPTIC à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la saisie-attribution du 12 juin 2023.
Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que la société PVCE est intervenue dans le cadre de travaux d’aménagement du local commercial de la société JJ OPTIC au titre d’un lot “Climatisation” et d’un lot “Plomberie Sanitaire”.
N’ayant pas reçu paiement des factures émises dans le cadre de ces travaux, la société PVCE a sollicité et obtenu du juge du tribunal de commerce de Lille une ordonnance d’injonction de payer en date du 28 juin 2021.
La société JJ OPTIC a formé opposition à cette ordonnance.
Compte tenu d’un accord survenu à l’audience entre les parties, le tribunal de commerce de Lille a statué par jugement du 6 juillet 2022 par le dispositif suivant :
“(...)
PREND acte de l’accord intervenu entre les sociétés PVCE et JJ OPTIC, à savoir :
-La société JJ OPTIC réglera à la société PVCE la somme de 16.293,24 euros TTC en 10 mensualités égales, la première le 15 juin 2022 au plus tard.
-La société PVCE abandonne ses demandes au titre des intérêts et de l’article 700 du CPC
-La société PVCE s’engage à intervenir sur le climatiseur-chauffage pour le rendre conforme à la description d’utilisation du produit avant le 22 juin 2022.
-Les parties renoncent à leurs demandes au titre des intérêts et de l’article 700 du CPC et décident que les dépens seront partagés par moitié
En tant que besoin,
CONDAMNE la société JJ OPTIC à payer à la société PVCE la somme de 16.293,24 euros TTC en 10 mensualités égales, la première le 15 juin 2022 au plus tard, les autres le 15 de chaque mois suivant
DIT que le défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date rendra le solde immédiatement et intégralement exigible
DONNE ACTE à la société PVCE de son engagement à intervenir avant le 22 juin 2022 sur le climatiseur-chauffage pour le rendre conforme à la description d’utilisation du produit
PREND ACTE de ce que les parties renoncent à leurs demandes au titre des intérêts et de l’article 700 du CPC
(...)”
La société JJ OPTIC avance que la société PVCE serait effectivement intervenue au mois de juillet 2022 pour remettre en fonctionnement le système de climatisation. La société PVCE verse ainsi aux débats un procès-verbal de levée de réserves concernant le lot climatisation en date du 2 août 2022. La demanderesse explique qu’elle aurait alors commencé le règlement des mensualités jusqu’au mois de décembre 2022 au cours duquel elle avait néanmoins constaté que la fonction chauffage de l’installation restait défectueuse, faute d’intervention sur celle-ci, et qu’elle avait alors cessé les versements. Elle soutient que la fonction chauffage n’a ensuite jamais été réparée par la société PVCE.
En conséquence, la société JJ OPTIC prétend qu’elle serait bien fondée à opposer une exception d’inexécution de l’accord transactionnel des parties pour faire obstacle à la saisie-attribution litigieuse. A titre subsidiaire, la société JJ OPTIC s’estime fondée à demander à ce que la somme due à la société PVCE soit réduite de moitié compte tenu du fait que seule la moitié de l’installation fonctionnerait.
En réponse, la société PVCE oppose ce qu’elle présente comme une exception d’incompétence. Elle fait en effet valoir au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le jugement du 6 juillet 2022 ne prévoit pas que le règlement de la créance puisse être suspendu en cas de non fonctionnement du système de climatisation et que statuer dans le sens contraire reviendrait pour le juge de l’exécution à remettre en cause la décision de justice mise à exécution.
Néanmoins, il faut rappeler que la première phrase de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dont se prévaut la défenderesse (“Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution”) ne consiste pas en une règle de compétence, c’est à dire une règle définissant l'aptitude d'une juridiction à exercer son pouvoir de juger un litige de préférence à une autre, mais que cette disposition encadre les pouvoirs du juge de l’exécution et ne pourrait fonder qu’un défaut de pouvoir.
A l’inverse, s’agissant ici d’une contestation née à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution est bien matériellement compétent pour statuer sur les demandes de la société JJ OPTIC conformément à l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire (“le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”).
L’exception d’incompétence présentée par la société PVCE doit donc être rejetée.
Ensuite, sur le fond, il faut constater que dans son jugement du 6 juillet 2022 le tribunal de commerce de Lille n’a pas statué sur les demandes initialement présentées par les parties mais s’est contenté d’homologuer la transaction intervenue entre les parties.
S’agissant d’une transaction contenant des engagements réciproques entre les parties, il est constant que la société JJ OPTIC peut opposer à la société PVCE l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil (“Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”).
Néanmoins, il appartient à celui qui entend opposer l’exception d’inexécution d’apporter la preuve de l’inexécution par l’autre partie de ses engagements.
Dans le cas présent, la société JJ OPTIC soutient que la société PVCE n’a pas exécuté son obligation d’ “intervenir sur le climatiseur-chauffage pour le rendre conforme à la description d’utilisation du produit”. Pourtant, la demanderesse ne conteste pas que la société PVCE est intervenue sur le système climatiseur-chauffage en juillet 2022. Suite à cette intervention, un procès-verbal de levée de réserves a été signé par les deux parties le 2 août 2022. Si la société JJ OPTIC soutient que cette intervention n’avait concerné que la fonction climatisation du système et que le dysfonctionnement de la fonction chauffage s’est révélé au cours de l’hiver suivant, les éléments qu’elle verse aux débats ne suffisent pas à établir ce dysfonctionnement.
En effet, la demanderesse ne verse aucune constatation technique émanant d’une personne qualifiée dans ce domaine. La société JJ OPTIC verse un état des lieux de sortie dressé avec son bailleur qui ne reprend vraisemblablement que les déclarations de son préposé à savoir : “le système de climatisation réversible n’a jamais fonctionné depuis l’ouverture en septembre 2020". La demanderesse verse par ailleurs trois attestations qui font état d’un dysfonctionnement du chauffage. Néanmoins, deux de ces attestations émanent des propres préposés de la demanderesses, ces trois attestations étant en outre quasiment mot pour mot identifiques ce qui en affaiblit considérablement la force probatoire.
Dans ces conditions, la société JJ OPTIC n’apparaît pas fondée à opposer l’exception d’inexécution de la transaction pour faire obstacle à la saisie. Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de nullité de la saisie litigieuse.
Pour le même motif, la société JJ OPTIC n’apparaîtrait pas fondée à demander à ce que la créance de la défenderesse soit réduite de moitié, le présent tribunal n’ayant pas en tout état de cause le pouvoir de modifier la transaction homologuée intervenue entre les parties. La demande subsidiaire de la demanderesse doit par conséquent être également rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société JJ OPTIC qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société JJ OPTIC versera à la société PVCE une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société PVCE ;
REJETTE les demandes de la société JJ OPTIC ;
CONDAMNE la société JJ OPTIC à payer à la société PVCE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JJ OPTIC aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le greffier,Le juge de l'exécution,
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