TJ Marseille, 23 mai 2024, RG 22/03038
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02541 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03038 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WMM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 31 octobre 2022 à [Z] [R] d’un montant total de 11 404 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 3 novembre 2022.
Par courrier du 15 novembre 2022, [Z] [R] a formé opposition à cette contrainte au motif que le montant brut de son salaire en 2019 excède le seuil d'imposition à la cotisation subsidiaire maladie.
À l'audience du 23 Mai 2024, l'URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les sommes en cause ont été annulées.
[Z] [R] qui a été régulièrement convoquée à l'audience n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 3 novembre 2022 à [Z] [R] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 31 octobre 2022 d'un montant de 11 404 euros à l'encontre de [Z] [R] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA - DRRTI.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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