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TJ Marseille, 23 mai 2024, RG 22/03038


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Date
23/05/2024
Numéro
22/03038
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
6654ce3bf31ecb9d93274c6f

Texte de la décision

2,610 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02541 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03038 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WMM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 31 octobre 2022 à [Z] [R] d’un montant total de 11 404 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.

Cette contrainte a été signifiée le 3 novembre 2022.

Par courrier du 15 novembre 2022, [Z] [R] a formé opposition à cette contrainte au motif que le montant brut de son salaire en 2019 excède le seuil d'imposition à la cotisation subsidiaire maladie.

À l'audience du 23 Mai 2024, l'URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les sommes en cause ont été annulées.

[Z] [R] qui a été régulièrement convoquée à l'audience n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 3 novembre 2022 à [Z] [R] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 31 octobre 2022 d'un montant de 11 404 euros à l'encontre de [Z] [R] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA - DRRTI.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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