TJ Paris, 21 mai 2024, RG 21/02623
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/02623
N° Portalis 352J-W-B7F-CT22L
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. ATELIER KS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son Syndic ANDRE GRIFFATON
[Adresse 4]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
Décision du 30 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/02623 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT22L
S.A.R.L. TOLLIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.R.L. INTRASEC
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Madame [W] et du syndicat des copropriétaires
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Marie MICHO lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ATELIER KS est propriétaire d’un appartement en duplex situé aux 5ème et 6ème étages (lot n°41) ainsi que d’une chambre de service au 7ème étage (lot n°42) d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Cet immeuble fait l’objet d’un classement aux monuments historiques depuis le 12 juin 1986.
Madame [W], gérante associée de la SCI, occupe ce bien à titre gratuit.
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et madame [W] ont tous deux souscrit une police d’assurance multi-risques habitation auprès de la société AXA FRANCE IARD.
En assemblée générale du 05 mars 2015, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux de ravalement et zinguerie plomb pour un montant total de 628.840 € TTC.
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
- Monsieur [F], en qualité de maître d’oeuvre ;
- la société TOLLIS, en qualité d’entreprise générale.
Au mois de mars 2016, Madame [W] s’est plainte d’infiltrations dans son logement et a déclaré ce sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ainsi commandés ont fait l’objet d’une réception le 20 avril 2016.
Selon ordre de service n°1 du 2 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a confié à la société INTRASEC des travaux de reprise d’étanchéité de la terrasse appartenant à Madame [K] située au 7ème étage de l’immeuble et partiellement au-dessus de l’appartement occupé par Madame [W].
En 2017, Madame [W] s’est de nouveau plainte de la présence d’infiltrations dans l’appartement qu’elle occupe.
La société INTRASEC a réalisé une nouvelle intervention pour une reprise totale de l’étanchéité de la terrasse située au-dessus de l’appartement occupé par Madame [W] sur laquelle elle était déjà intervenue.
Ces travaux n’ont quant à eux pas fait l’objet d’une réception.
A défaut de garantie du sinistre par l’assureur multi-risques habitation de Madame [W], la SCI ATELIER KS et Madame [W] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la désignation d’un expert. Il y a été fait droit et Monsieur [N] [T] a été nommé suivant ordonnance du 27 mars 2018. Suivant ordonnances du 2 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés TOLLIS et INTRASEC ainsi qu’à la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de l’immeuble.
L'expert a clos son rapport le 30 mars 2020.
Suivant actes d'huissier délivrés les 2, 25 et 28 janvier 2021, la SCI ATELIER KS et Madame [W] ont fait assigner Monsieur [Y] [F], la société TOLLIS, la société INTRASEC, le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [W] ainsi que du syndicat des copropriétaires, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la SCI ATELIER KS et Madame [W] sollicitent :
«Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les dispositions des articles L132-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les causes sus énoncées, vu les pièces versées aux débats,
de bien vouloir :
Dire la SCI ATELIER KS et Madame [W] recevables et bien fondées en leurs demandes,
Y faisant droit,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Monsieur [Y] [F], la Compagnie AXA France IARD, la société TOLLIS, la société INTRASEC, à payer à la SCI ATELIER KS et Madame [W] la somme de 36.027,99 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Monsieur [Y] [F], la Compagnie AXA France IARD, la société TOLLIS, la société INTRASEC, à payer à la SCI ATELIER KS et Madame [W] la somme 1.198,29 euros par mois, à parfaire jusqu’à l’expiration d’un délai de séchage de 4 mois consécutivement à la parfaite exécution des travaux par le syndicat des copropriétaires, à titre de dommages et intérêts en réparation au titre de leur préjudice immatériel (soit au mois d’avril 2023, la somme de 101.854,65 euros);
Condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la démolition du complexe iso étanche existant actuellement au niveau de la terrasse située devant l’appartement appartenant à Madame [K] ainsi qu’à la réalisation complète d’un nouveau complexe étanche, sous astreinte journalière d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI ATELIER KS et Madame [W] ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Monsieur [Y] [F], la Compagnie AXA France IARD, la société TOLLIS, la société INTRASEC, à payer à la SCI ATELIER KS et Madame [W] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Monsieur [Y] [F], la Compagnie AXA France IARD, la société TOLLIS, la société INTRASEC, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Vincent Loir avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les requérantes exposent que des désordres prenant la forme de tâches et d’auréoles d’infiltrations associés à un taux de saturation d’humidité empêchant toute réfection des embellissements ont été constatés dès le début des opérations d’expertise et que l’expert aurait alors laissé du temps au maître d’oeuvre pour faire remédier à ces désordres, sans succès puisque les désordres n’auraient été qu’en s’aggravant.
Ils relèvent que cette expertise pointe une réalisation des travaux contrevenant aux règles de l’art et au DTU imputable principalement à la société INTRASEC.
Elles reprennent à leur compte les conclusions de cette expertise, précisant que la société INTRASEC a commis une faute incontestable en lien direct avec leur préjudice et que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil dans la mesure où ils n’ont pas de lien contractuel avec cette société. Elles ajoutent que la responsabilité de la société INTRASEC est également engagée sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage dès lors que son intervention sur la terrasse se trouvant au-dessus de leur appartement lui a conféré la qualité de voisin occasionnel et que cette intervention est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
Elles estiment pour leur part que d’autres responsabilités sont établies. Le syndicat des copropriétaires voit ainsi sa responsabilité engagée d’une part, principalement et de plein droit, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où les désordres qui découlent directement de la réalisation des travaux de ravalement et d’étanchéité affectent la toiture et la terrasse qui sont des parties communes qui sont directement sous sa responsabilité ; et d’autre part, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 et suivants, soit à raison d’une faute liée à une intervention tardive et à sa négligence soit à raison du fait des choses qu’on a sous sa garde .
Elles considèrent que la société TOLLIS, entrepreneur principal, engage également sa responsabilité sur un fondement délictuel. Elles rappellent ainsi que les travaux confiés spécifiquement à celle-ci consistant en la réalisation des finitions et reprises de solins suspects ou défectueux ont un lien direct avec les désordres relevés par l’expert judiciaire. Elles contestent l’affirmation de la société TOLLIS selon laquelle le seul défaut d’exécution que l’expert lui imputerait serait la défectuosité d’un talon de gouttière encastré sous la jouée en zinc, sans lien avec les infiltrations litigieuses.
Elles soutiennent plus généralement que les travaux de zinguerie exécutés par la société TOLLIS sont empreints de malfaçons en lien direct avec les désordres qu’elles subissent.
Elles mettent en cause ensuite la responsabilité de Monsieur [F], l’architecte, titulaire de la maîtrise d’oeuvre qui a été défaillant dans sa mission de contrôle et de surveillance du chantier dès lors que les travaux d’étanchéité ont été exécutés sans aucun respect des règles de l’art et en contrevenant au DTU.
A l’argument du maître d’oeuvre selon lequel les travaux réalisés sur la terrasse de l’appartement situé au-dessus de leur appartement échappait à son devoir de surveillance dans la mesure où il s’agissait d’une partie privative, elle oppose le fait qu’il a pourtant sollicité par deux courriers la société INTRASEC aux fins que celle-ci procède à des sondages sur cette terrasse et que le vote de l’assemblée générale des copropriétaires portait sur les travaux à réaliser sur cette terrasse, ce qui démontre bien que cette terrasse faisait bien partie de son périmètre d’intervention.
A l’autre argument de Monsieur [F] selon lequel sa mission n’impliquait pas une présence permanente sur le chantier et qu’il ne disposait pas d’un pouvoir de direction sur l’entreprise en charge des travaux, elles répondent que si des défauts ponctuels et limités d’exécution pouvaient légitimement dans ce cas échapper à sa vigilance, ce n’était pas le cas de graves fautes dans l’exécution des travaux qui consistaient en un non-respect du DTU. En outre, elles précisent que son refus de procéder à la réception des travaux n’est pas une cause exonératoire de responsabilité.
Elles considèrent que le maître d’oeuvre, s’il avait assuré la surveillance des travaux, aurait pu prévenir les désordres en arrêtant le chantier dès lors que la configuration des lieux et le manque de hauteur du seuil de porte pourtant visibles lui étaient apparus incompatibles avec les travaux d’étanchéité projetés.
Elles soutiennent enfin que l’appel en garantie de Monsieur [F] dirigé notamment contre elles n’est ni étayé ni fondé juridiquement.
Elles ajoutent que la demande de condamnation in solidum qu’elles formulent et qui est contestée par le maître d’oeuvre s’explique par des responsabilités concurrentes de plusieurs protagonistes pour un même dommage.
Elles se prévalent d’un préjudice matériel découlant des coûts de travaux de reprise qu’elles évaluent à la somme de 36.027,99 € correspondant à la moyenne de deux devis qu’elles produisent. Elles contestent l’évaluation à la baisse proposée par l’expert dans la mesure où celle-ci ne prend pas en compte les difficultés techniques d’intervention sur un tel ouvrage à caractère atypique et présentant une hauteur sous plafond de 6 mètres d’un immeuble qui est par ailleurs inscrit aux monuments historiques. Pour répondre cette fois à un argument du syndicat des copropriétaires, elles nient avoir été indemnisées par leur assureur.
Elles indiquent avoir subi un trouble de jouissance qui dure depuis le mois de mars 2016 qu’elles évaluent à la somme de 1.198,29 € mensuels soit au total 93.466,62 € au jour des dernières conclusions. A ce sujet, elles répondent au moyen de la société TOLLIS selon lequel aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé dès lors que ce bien n’est pas loué mais mis à disposition de Madame [W] à titre gratuit, que cet appartement constitue pour cette dernière un atelier dans lequel elle exerce son activité d’artiste-peintre et conserve ses toiles.
Elles exposent que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, est due sur le fondement des dispositions de l’article 124-3 du code des assurances dans la mesure où les désordres ont leur origine dans les parties communes de l’immeuble et dès lors, que ses conditions générales stipulent une garantie au titre des infiltrations accidentelles des eaux de pluie et neige à travers la toiture, les ciels vitrés, les toitures en terrasses et les balcons formant terrasses et en tout état de cause, une garantie en cas de dégât des eaux dû à la faute d’un tiers. Elles ajoutent que la société AXA FRANCE IARD doit également sa garantie à Madame [W], qui est également son assurée, mais sur le fondement des articles 1134 et 1104 du code civil.
En réponse au moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD pour refuser sa garantie au syndicat des copropriétaires selon lequel les dommages litigieux relèveraient des articles 1792 et suivants, elles indiquent que ce dernier n’est pas locateur d’ouvrage et ne peut voir alors sa responsabilité engagée sur le fondement de ces textes.
Elles contestent également le plafond de garantie de 30.000 € opposé cette fois en ce qui concerne la garantie de Madame [W] qu’elles estiment ne s’appliquer qu’à la valeur du contenu assuré et non aux dégâts dans la partie privative.
Elles contestent également la position de la société AXA FRANCE IARD consistant à exclure de sa garantie la reprise des embellissements au titre de la police assurance habitation puisque la police d’assurance ne mentionne pas une telle exclusion et que l’assureur ne justifie pas du fondement de l’exclusion qu’il invoque. Elles ajoutent que quand bien même une telle exclusion existerait, l’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD serait due pour ne pas avoir informé son assurée d’une telle exclusion avant la souscription de la police d’assurance ; la société AXA FRANCE IARD engageant sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil. Au contraire, la police d’assurance souscrite par Madame [W] stipule une garantie au titre des infiltrations d’eau au travers des toitures et terrasses formant toiture et balcons formant toiture ainsi qu’au titre des dégâts des eaux subis dus à la faute d’un tiers.
Elles indiquent que la garantie de la société d’assurance est due également en ce qui concerne les préjudices immatériels puisqu’est garantie au titre de cette police d’assurance “la perte d’usage” également.
Elles considèrent plus généralement que le défaut de signature des conditions générales de la police d’assurance comportant les clauses d’exclusion rend ces clauses inopposables au syndicat des copropriétaires comme à elles-mêmes.
Par ailleurs, elles se prévalent de l’inertie du syndicat des copropriétaires qui n’aurait à ce jour toujours pas fait réaliser les travaux préconisés par l’expert au soutien de sa demande en exécution de travaux visant à la démolition totale du complexe iso étanche au niveau de la terrasse de Madame [K] et à son remplacement, tout en prenant acte de la communication d’un devis et d’une facture pour des travaux pour lesquels elle indique ne pas avoir été destinataire d’un procès-verbal de réception.
Elles contestent l’évaluation faite par l’expert de leur préjudice matériel qui ne serait fondée sur aucun élément objectif et ne prendrait pas en compte les caractéristiques de l’appartement concerné par les désordres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 mars 2020
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société LEHMANN-IMMOBILIER, recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONSTATER qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés chez Madame [M] [W] et la SCI ATELIER KS ont été causés par des manquements et fautes commises par la Société TOLLIS, la Société INTRASEC et par Monsieur [Y] [F] ;
EN CONSÉQUENCE :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [M] [W] et la SCI ATELIER KS de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées contre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société LEHMANN-IMMOBILIER ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans venant à condamner le Syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER la Société TOLLIS, la Société INTRASEC, Monsieur [Y] [F] et la Société AXA FRANCE IARD à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société LEHMANN-IMMOBILIER, de toutes les sommes principales, accessoires, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société TOLLIS, la Société INTRASEC, Monsieur [Y] [F] et la Société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées contre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société LEHMANN-IMMOBILIER ;
LIMITER à 50 euros par mois le préjudice de jouissance de Madame [M] [W] et de la SCI ATELIER KS ;
LIMITER à la somme de 15.000 euros le montant des dommages à intérêts qui pourraient être octroyés à Madame [W] et à la Société ATELIER KS au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER in solidum la Société TOLLIS, la Société INTRASEC et Monsieur [Y] [F] à indemniser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société LEHMANN-IMMOBILIER, d’un montant de 15.500 euros en raison de la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité qui lui avaient été confiés et qui ont été mal réalisés ;
CONDAMNER in solidum la Société TOLLIS, la Société INTRASEC et Monsieur [Y] [F] à indemniser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société LEHMANN-IMMOBILIER, d’un montant de 14.729,37 euros au titre des travaux de la Société ITEC et d’un montant de 1.514.57 euros au titre des frais d’Architecte de Madame [H] ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société LEHMANN-IMMOBILIER ;
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marc HOFFMANN, Avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres. Il explique que ceux-ci sont en réalité imputables aux interventions des sociétés TOLLIS et INTRASEC ainsi qu’à celle de Monsieur [F], le maître d’oeuvre, qui a laissé s’exécuter des travaux non conformes au DTU et ne respectant pas les règles de l’art. Il précise que des travaux de reprise d’étanchéité ont même été réalisés par la société INTRASEC sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [F] en cours d’opérations expertales mais sans en avertir l’expert judiciaire et que ces travaux n’ont pas été efficaces.
Il considère que l’évaluation des travaux de reprise faite par l’expert à hauteur de 15.000 € est à retenir en l’état. Il conteste la somme sollicitée par les requérantes au titre du préjudice de jouissance qu’elles invoquent dans la mesure où la pièce affectée par les désordres reste utilisable puisque les infiltrations restent localisées aux deux angles du plafond côté rue et au droit du plafonnier et qu’en tout état de cause, Madame [W] s’en sert comme atelier et lieu de stockage de ses toiles de peinture.
Il explique que les recours en garantie qu’il forme à l’encontre des sociétés TOLLIS et INTRASEC ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [F] sont justifiés par les manquements de ces derniers à l’origine des désordres. Il indique que le recours en garantie contre la société AXA FRANCE IARD découle du contrat multi-risques habitation qu’il a souscrit auprès de cette dernière et qu’il n’est pas prescrit contrairement aux affirmations de l’assureur, à défaut pour celui-ci d’avoir soutenu cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état et au regard du fait que le point de départ du délai biennal est en réalité la date d’exercice de son action en garantie et non pas la date où il a eu connaissance du sinistre comme l’affirme de manière erronée l’assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Monsieur [Y] [F] sollicite :
«Vu les articles 1231 et 1240, 1303, 1310 du Code civil.
Vu les pièces produites ;
Vu le courriel de l’entreprise INTRASEC à Monsieur [Y] [F] du 03 janvier 2020 ;
Vu les observations de Monsieur [F] sur le rapport d’expertise judiciaire [T];
de bien vouloir :
-DEBOUTER toute partie de ses demandes formées contre Monsieur [Y] [F]
-Subsidiairement,
JUGER que le pourcentage de responsabilité de Monsieur [Y] [F] ne saurait dépasser 10%.
-Subsidiairement,
DEBOUTER toute partie de toute de condamnation in solidum à l’encontre de Monsieur [Y] [F].
-Subsidiairement, CONDAMNER les sociétés INTRASEC et la société TOLLIS le SDC AXA France IARD la SCI ATELIER KS et Madame [W] in solidum à garantir et relever indemne Monsieur [Y] [F] de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
-Subsidiairement,
RAMENER à la somme de 15 000 € le préjudice subi par Madame [W] et la SCI ATELIER KS.
-Subsidiairement,
RAMENER la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de condamnation au titre de coût de réparation de la terrasse [C] à la somme de 9 747,01 € TTC, correspondant à l’ordre de service INTRASEC ; la diff érence de 5 042,37 € TTC correspondant à des améliorations de la terrasse au regard de sa conception d’origine.
-Subsidiairement, DEBOUTER Madame [W] et la SCI ATELIER KS de leur demande de condamnation au titre de préjudices immatériels.
-Subsidiairement,
FIXER à 50 € par mois le préjudice de jouissance de Madame [W] et la SCI ATELIER KS.
-Subsidiairement,
DEBOUTER Madame [W], la SCI ATELIER KS, la société TOLLIS,INTRASEC, AXA France IARD et tout demandeur à garantie et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [Y] [F] ;
-CONDAMNER toute partie perdante à verser à Monsieur [Y] [F] 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement par Maître de BAZELAIRE de LESSEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] considère qu’il doit être mis hors de cause dans la mesure où :
- sa mission était circonscrite aux seuls travaux de ravalement de la façade de l’immeuble ;
- la cause des désordres (infiltrations) telle qu’identifiée par l’expert provient d’un défaut d’étanchéité d’une terrasse qui est une partie commune à jouissance privative d’une des copropriétaires ;
- les travaux relatifs à cette terrasse ont été confiés à la société INTRASEC qui en avait la conception du fait de sa spécialisation ainsi que la surveillance et qui était tenue d’une obligation de résultat ; cette société ayant finalement manqué à ses obligations en réalisant des travaux ne respectant pas les règles de l’art ;
- les travaux de reprise qui ont ensuite été confiés à cette même société INTRASEC ont été réalisés alors qu’il était hospitalisé à cause d’un accident grave de la circulation depuis le 9 septembre 2019; raison pour laquelle il a refusé de les réceptionner puisqu’il n’était pas en mesure d’en vérifier physiquement la bonne exécution ;
- la société TOLLIS doit voir sa responsabilité engagée également puisque d’une part, la société INTRASEC était son sous-traitant et qu’elle n’a pas veillé à la bonne exécution des travaux ainsi confiés et d’autre part, son intervention et celle de son autre sous-traitant (la société PAPIN) chargé des travaux de couverture est également à l’origine d’infiltrations pour lesquelles il avait demandé à cette société d’en identifier les sources ; sans qu’on puisse lui reprocher une quelconque défaillance dans la conception et/ou l’exécution de ces travaux puisqu’il s’agissait de défauts ponctuels d’autocontrôle de la part de la société TOLLIS et de son sous-traitant ;
- la verrière de Madame [W] présentait elle-même un état de vétusté dont il l’a alertée et pour laquelle il lui a conseillé de prendre attache avec une entreprise dont il lui a donné le contact satisfaisant ainsi à son obligation de conseil, sans qu’elle n’ait fait effectivement appel à cette entreprise et sans que l’expert n’ait donné suite à ses demandes de mise en eau de cette verrière aux fins de déterminer son implication dans les infiltrations subies par Madame [W] ;
- la responsabilité revient principalement à la société INTRASEC qui n’a pas été au bout de sa mission et au syndicat des copropriétaires qui a laissé s’écouler près de 35 mois avant de faire réaliser les derniers travaux de reprise ;
- le recours en garantie formé à son encontre par la société INTRASEC ne peut prospérer dans la mesure où la conception relevait bien de la responsabilité de la société INTRASEC, entreprise spécialisée qui a fait ses propres sondages et a réalisé un devis pour des travaux devant mettre fin aux infiltrations comme elle en était tenue par son obligation de résultat et dans la mesure où elle disposait d’un pouvoir de direction et d’autocontrôle dans l’exécution de ses travaux ;
- il n’a commis aucune faute mais si sa responsabilité devait être retenue elle devrait être au plus évaluée à 10%.
S’agissant des demandes indemnitaires, il considère que le syndicat des copropriétaires ne peut pas réclamer des travaux de réfection complète.
Or, selon lui, l’expert a chiffré des travaux modificatifs de la structure de la terrasse, de démolition du carrelage et de remplacement des menuiseries extérieures et surélévation qui ne sont pas dus car non commandés à l’origine par le syndicat des copropriétaires et qui sont des “améliorations” des parties communes qui doivent rester à la charge de ce dernier pour ne pas l’enrichir indûment.
Il considère ensuite que les requérantes ne peuvent être indemnisées à hauteur de la somme réclamée de 36.027,99 euros TTC pour leur préjudice matériel, l’expert jugeant ce montant “prohibitif” et qu’elles ne sont pas non plus fondées à réclamer une indemnisation importante au titre d’un préjudice de jouissance au regard de l’usage fait de la pièce affectée par les désordres (stockage et atelier de peinture) alors même que les travaux ayant mis un terme aux infiltrations ont été réalisés en 2020 et que la reprise des embellissements de l’appartement aurait dès lors pu intervenir à ce moment-là; cette indemnisation devant être elle-même circonscrite à la somme mensuelle de 50 euros sur une période allant de mars 2016 à janvier 2021.
Il soutient ensuite qu’à défaut pour les requérantes de prouver une action conjuguée et indissociable des locateurs dans la production du dommage, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société INTRASEC sollicite :
“Vu les articles 4,5,6 et 9 du code de procédure civile.
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil :
Juger les demandes de la SCI ATELIER KS et de madame [W] au titre du préjudice matériel à hauteur de 36.027,99 € maux fondés en ce qu’elles sont dirigées contre la société INTRASEC ; les rejeter
Juger les demandes de la SCI ATELIER KS et de madame [W] au titre du préjudice immatériel à hauteur de 86.276,88 €, irrecevables et mal fondées en ce qu’elles sont dirigées contre la société INTRASEC;
Les rejeter
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées contre la société INTRASEC par la SCI ATELIER KS et madame [W] et tout autre partie.
Subsidiairement
Limiter toute condamnation au titre des dommages matériels à la somme de 15.000,00 € arbitrée par l’expert judiciaire,
Limiter toute condamnation au préjudice de jouissance à la somme de 9300,00€ ,
Juger la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 15.500 € en raison de la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité, mal fondée en ce qu’elle estdirigée contre INTRASEC la rejeter,
Juger les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 14.729,37€ au titre des travaux de réfection de la société ITEC, et de 1.514,57 € au titre des frais de maitrise d’œuvre des travaux de réfection, mal fondées en ce qu’elles sont dirigées contre INTRASEC, les rejeter,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées contre la société INTRASEC par le syndicat des copropriétaires et tout autre partie.
Subsidiairement
Limiter à la somme de 14729,37 € TTC toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause
Juger que la société TOLLIS et l’architecte monsieur [F] ont engagé leur responsabilité dans la survenance des dommages.
Condamner la société TOLLIS à relever et garantir la société INTRASEC de toute condamnation prononcée contre elle, à concurrence de la part de responsabilité qui sera mise à sa charge.
Condamner l’architecte monsieur [F] à relever et garantir la société INTRASEC de toute condamnation prononcée contre elle, à concurrence de la part de responsabilité qui sera mise à sa charge.
Condamner tout succombant à payer à la société INTRASEC la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Faire application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de maître Jean-Marie GRITTI avocat au Barreau de PARIS. »
Au soutien de ses prétentions, la société INTRASEC explique que les désordres affectant le bien de la SCI ATELIER KS sont bien antérieurs à son intervention. Elle précise qu’un premier ensemble de travaux, auquel elle n’a pas pris part, a été confié à la seule société TOLLIS sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [F] à la suite du vote par l’assemblée générale des copropriétaires de travaux de ravalement et de zinguerie pour un montant de 628.840 € TTC et qu’ils se sont déroulés entre novembre 2015 et début 2016.
Elle relate que c’est le 19 mars 2016 que Madame [W] a déclaré la présence d’infiltrations dans l’appartement de la SCI ATELIER KS et que le 2 juin 2016, l’architecte, Monsieur [F] venait constater les désordres localisés au plafond de la pièce principale de l’appartement.
Elle soutient que c’est à cette date qu’elle a été destinataire d’un ordre de service pour réaliser une patine pour l’évacuation des eaux de la terrasse accessible.
Elle explique ensuite qu’un nouveau dégât des eaux est survenu dans ce même appartement au même endroit en mai 2017 et qu’à la suite du passage de l’expert de l’assureur de Madame [W] ayant pointé la nécessité de vérifier la toiture et les terrasses, Monsieur [F] a préconisé dans un rapport du 11 octobre 2017 la reprise des solins et la réfection de la terrasse de la voisine du dessus, Madame [K], tout en notant l’absence d’étanchéité des fenêtres de l’appartement.
Elle indique que les travaux de réfection de la terrasse de Madame [K] lui ont également été confiés selon ordre de service du 13 janvier 2018, Monsieur [F] étant quant à lui en charge de la maîtrise d’oeuvre.
Elle considère en conséquence que les dégâts ayant affecté les embellissements de l’appartement de la SCI ATELIER KS ne lui sont pas imputables puisqu’ils sont antérieurs à toute intervention de sa part et les infiltrations qui ont perduré malgré son intervention ne se sont pas étendues au-delà de leur localisation initiale, de sorte que si ces dernières devaient lui être imputables elles ne pourraient l’être qu’à hauteur de 15.000 € correspondant à la réfection des embellissements suivant préconisation de l’expert.
Elle relève que l’expert n’a pas réalisé les investigations nécessaires pour permettre d’identifier l’origine des infiltrations, de sorte qu’on en ignore la cause.
Elle considère qu’un défaut de conformité partiel au DTU n’est pas nécessairement source de dommage.
Elle précise que d’autres sources d’infiltrations avaient été détectées par la société TOLLIS et qu’aucun élément n’indique que les reprises nécessaires ont été réalisées pour y remédier.
Elle ajoute que la cause des désordres reste inconnue faute d’investigations suffisantes de l’expert, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle conteste les demandes d’indemnisation des requérantes. S’agissant de la demande relative aux embellissements, elle en demande la limitation à la somme de 15.000 € retenue par l’expert. S’agissant de la demande relative au préjudice de jouissance, elle considère que ce trouble ne peut affecter la personne morale qu’est la SCI et que pour ce qui est de Madame [W], elle ne justifie d’aucun titre d’occupation de l’appartement litigieux lui permettant d’être indemnisée au titre d’un préjudice de jouissance. Elle précise que cette demande indemnitaire devrait être circonscrite dans le temps et comprendre une période qui ne pourrait débuter qu’après son intervention d’avril 2018 soit en mai 2018 pour se terminer en octobre 2020, période des derniers travaux de reprise des désordres. Elle ajoute que la somme mensuelle maximale devant être allouée dans le cas où sa responsabilité serait retenue est de 300 €.
Elle conteste également les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires dont elle considère qu’elles ne peuvent aboutir à lui rembourser doublement les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Madame [K]. Elle précise à cet égard qu’elle n’est pas concernée par les premiers travaux réalisés en 2015 et ne saurait dès lors être condamnée à une indemnisation pour cette période ; pas plus qu’elle n’a à rembourser l’intervention du maître d’oeuvre chargé des derniers travaux de reprise dès lors que la facture présentée par cette dernière présente des incohérences ne permettant pas de rattacher sans ambiguité son intervention aux travaux de reprise d’étanchéité de la terrasse de Madame [K].
Elle ajoute que bien qu’elle juge non établie un quelconque non-respect du DTU, la seule non-conformité des travaux au DTU alors que celui-ci n’est pas visé par le marché de travaux et sans qu’il ne soit établi un lien de causalité entre les infiltrations et son intervention, ne suffit pas à engager sa responsabilité.
Elle considère également que le syndicat des copropriétaires doit établir que les derniers travaux de reprise ont bien mis fin aux infiltrations pour prétendre à leur indemnisation dès lors que les requérantes sollicitent une indemnisation couvrant une période postérieure auxdits travaux, ce qui laisserait supposer que les infiltrations n’ont pas cessé.
Elle émet également des doutes sur la réalisation des derniers travaux de reprise dès lors que le syndicat des copropriétaires produit une facture du 10 décembre 2020 de la société ITEC à laquelle ces travaux auraient été confiés et que les requérantes indiquent dans leurs conclusions qu’au 12 septembre 2022 les travaux de reprise de la toiture terrasse n’avaient toujours pas été exécutés.
Elle estime en tout état de cause devoir être garantie de toute condamnation par le maître d’oeuvre qui était chargé de la conception et de la surveillance des travaux et par la société TOLLIS à la suite de l’intervention de laquelle les infiltrations sont apparues et qui avait elle-même relevé huit zones à reprendre sur les solins (dispositifs assurant l’étanchéité) à proximité de l’appartement de la SCI ATELIER KS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1103, 1104, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L113-5 et L112-6 du Code des assurances,
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis,
Vu les Conditions particulières et générales des polices souscrites,
de :
Sur les demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur habitation de Madame [M] [W] :
- DÉBOUTER Madame [M] [W] et la SCI ATELIER KS de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur habitation de Madame [M] [W] dont le contrat d’assurance n’est pas applicable à l’objet du litige ;
En conséquence,
- ORDONNER la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur habitation de Madame [M] [W] ;
Sur les demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur multirisque immeuble du [Adresse 4] :
- DÉBOUTER Madame [M] [W] et la SCI ATELIER KS de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] compte tenu de l’absence de responsabilité prouvée de ce dernier et du caractère infondé des demandes indemnitaires présentées ;
- DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ANDRE GRIFFATON, de son appel en garantie formé à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’immeuble au regard de l’absence de mobilisation des garanties souscrites aux condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre;
En conséquence,
- ORDONNER la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur multirisque immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] ;
En tout état de cause :
- JUGER que les limites de garantie stipulées au sein de la police souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD par Madame [M] [W] sont opposables erga omnes et en faire application sur le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur habitation de Madame [M] [W], de sorte que le montant de l’éventuelle condamnation ne saurait dépasser le plafond de garantie à hauteur de 30.000 €, que l’indemnisation éventuelle des frais consécutifs ne saurait dépasser 15% du montant de l’indemnité, et déduction faite de la franchise contractuelle opposable à l’assuré et aux tiers à hauteur de 157 € ;
- JUGER que les limites de garantie stipulées au sein de la police souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] sont opposables erga omnes et en faire application sur le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur multirisque immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], de sorte que le montant de l’éventuelle condamnation au titre du préjudice de jouissance allégué par les demanderesses ne saurait être calculé sur une durée supérieure à 24 mois, déduction faite de la franchise contractuelle opposable à l’assuré et aux tiers à hauteur de 2 fois l’indice FFB ;
- JUGER que le montant des réparations des embellissements sollicité par Madame [M] [W] et la SCI ATELIER KS ne saurait dépasser la somme de 15.000€ correspondant à la somme arrêtée par l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise ;
- CONDAMNER TOLLIS, INTRASEC et Monsieur [Y] [F] à relever et garantir indemne AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur habitation de Madame [M] [W] et en qualité d’assureur multirisques immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- DÉBOUTER les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur habitation de Madame [M] [W] et d’assureur multirisque immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] ;
- CONDAMNER Madame [M] [W] et la SCI ATELIER KS à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD indique devoir être mise hors de cause car :
- les demandes formées à son encontre par les requérantes sont infondées à défaut de produire la police d’assurance de Madame [W], de viser les fondements juridiques et d’indiquer à quel titre sa garantie serait due ;
- la police d’assurance habitation souscrite par la seule Madame [W] ne garantit pas les dommages dont elle se prévaut puisque sa garantie est circonscrite aux seuls biens dont elle est propriétaire avec un plafond fixé à 30.000 euros, qu’elle ne couvre pas les dommages immatériels et que les dommages relevant quant à eux de l’assurance-construction comme ceux dont il est question en l’espèce ne sont pas non plus couverts ;
- Madame [W] occupant à titre gratuit l’appartement litigieux, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance ;
les demandes formées par le syndicat des copropriétaires doivent être rejetées puisque les conditions d’une responsabilité fondée sur la loi de 1965 ne sont pas réunies, aucun défaut d’entretien des parties communes ne pouvant être établi.
Elle soutient ensuite que :
- la demande de réparation des embellissements formée par Madame [W] est prohibitive quant à son montant qui devra être réduit à 15.000 euros conformément à l’estimation de l’expert;
- le préjudice de jouissance dont se prévaut Madame [W] pour une somme excessive de 70.699,40 euros doit prendre en compte que selon l’expert, la pièce, en dépit des infiltrations, est occupée donc utilisable, que les infiltrations ne se produisent que lors d’épisodes pluvieux importants et que les désordres n’affectent qu’une partie de la pièce concernée.
Elle conteste en outre les appels en garantie formés à son encontre. Elle relève ainsi que :
- la garantie dégât des eaux de la police d’assurance souscrite par le SDC n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car ce qui est demandé par les requérantes c’est la réparation de préjudices matériels et immatériels résultant d’infiltrations causées par les travaux des sociétés INTRASEC,TOLLIS et de l’intervention de Monsieur [F] qui sont des tiers au contrat d’assurance et qui doivent réparer eux-mêmes les dommages qu’ils causent du fait de manquements contractuels ;
- les conditions générales de la police d’assurance souscrite par le SDC excluent l’indemnisation des “dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978", ce qui est le cas des dommages subis par les requérantes. Ces mêmes stipulations excluent sa garantie au titre d’une éventuelle condamnation à procéder à la démolition du complexe iso étanche et à la réalisation d’un autre en remplacement ainsi que toute condamnation sous astreinte ;
- des plafonds de garantie s’appliquent au regard des stipulations des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Madame [W] et en l’occurrence, un plafond de 30.000 euros est prévu en cas de dégât des eaux, n’incluant pas l’indemnisation de dommages affectant les embellissements qui selon elles sont garantis par le propriétaire des lieux et une limite de l’indemnité prévue au titre des frais consécutifs à 15%. Elle ajoute qu’une franchise de 157 euros est en tout état de cause à déduire de toute indemnisation ;
- des limites de garantie sont également opposables dans le cadre du contrat souscrit par le SDC dont les stipulations au titre des garanties générales prévoient en cas de dégât des eaux la prise en charge de dommages aux biens et un plafond de garantie à hauteur de 2.300 fois l’indice en euros au titre des dommages matériels et de 300 fois l’indice en euros au titre des dommages immatériels et en ce qui concerne la perte d’usage une indemnisation dans la limite temporelle de 2 ans. Une franchise à hauteur de 2 fois l’indice FFB est à déduire de toute indemnisation à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, la société TOLLIS sollicite :
«Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231 et 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [T],
de :
DECLARER que la Société TOLLIS n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses travaux et n’est pas à l’origine des désordres,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la Société TOLLIS
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes visant la Société TOLLIS
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité exclusive de la Société INTRASEC et de Monsieur [F] a été retenue par l’Expert, Monsieur [T], aux termes de son rapport d’expertise ;
Les CONDAMNER à garantir la Société TOLLIS de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
RAMENER à la somme de 15.000,00 euros le montant de la juste réparation du préjudice matériel subi par Madame [W] et la SCI ATELIER KS,
DEBOUTER la SCI ATELIER KS et Madame [W] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel,
PRENDRE ACTE que la Société TOLLIS accepte de prendre en charge le coût de la réparation du talon de gouttière à hauteur de 960,00 € TTC,
CONDAMNER toutes parties succombant au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER toutes parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COTTE. »
Au soutien de ses demandes, la société TOLLIS explique que les désordres étaient antérieurs à son intervention. Elle précise être intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour la reprise des bandes solins et ce, sous le contrôle de l’architecte avec un résultat qui a donné satisfaction; cette intervention n’ayant contribué en rien aux infiltrations.
Elle considère devoir être garantie, en cas de condamnation, de toute condamnation par la société INTRASEC, son sous-traitant sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et par Monsieur [F], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle explique enfin que la seule non-conformité relevée par l’expert à son encontre réside dans la nécessaire modification du talon de gouttière encastrée sous la jouée en zinc pour un montant de 960 € qu’elle se propose de prendre en charge bien que cette non-conformité n’ait aucun lien selon elle avec les infiltrations.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « constater », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I. Sur la demande d’indemnisation principale de la SCI ATELIER KS et de Madame [W]
La demande principale d’indemnisation émane de la SCI ATELIER KS et de Madame [W] qui fondent leur action à l’égard des intervenants sur le chantier sur le fondement de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle.
Aucun lien contractuel n’existe en effet entre elles et les intervenants sur le chantier.
A l’égard du syndicat des copropriétaires, elles se fondent sur l’article
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