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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 21/04589


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Date
17/05/2024
Numéro
21/04589
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
6654d418f31ecb9d93288670

Texte de la décision

24,696 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 MAI 2024

N° RG 21/04589

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

La SCI ILONO, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 753 806 769, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6], représentée par son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Madame [H] [F] née [Z], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (TUNISIE) (81600), demeurant [Adresse 4] -[Localité 7]
représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] -[Localité 7]
représenté par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 01 Juin 2021 reçu au greffe le 20 Juillet 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024.

 
EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant offre du 20 septembre 2013, la BNP PARIBAS a consenti à la société civile immobilière ILONO un prêt immobilier d'un montant de 156 600€ destiné à l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 9] (92).
 
Par acte du 18 juillet 2013, la société anonyme CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de la société ILONO auprès de BNP PARIBAS, à concurrence de l'ensemble des sommes dues par l'emprunteuse.
Par acte des 11 et 18 octobre 2013, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] se sont tous deux portés caution solidaire de la société ILONO, chacun dans la limite de 203 580€.
 
A la suite d'échéances impayées, la société CREDIT LOGEMENT a réglé, le 16 août 2017, à la BNP PARIBAS, la somme de 3.595,10€ correspondant aux échéances impayées des mois d’avril à juillet 2017 (30,46 € + 3 x 1.162,48 €) et pénalités de retard (77,20 €).
 
Le 27 octobre 2017, ce montant a été intégralement remboursé au CREDIT LOGEMENT.
 
Toutefois, informé de la nouvelle défaillance de l'emprunteuse, le CREDIT LOGEMENT a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2018, mis en demeure les époux [H] de régler trois échéances impayées par la société ILONO.
 
Le 22 juin 2018 et le 5 juillet 2019, le CREDIT LOGEMENT rappelait à la SCI ILONO ainsi qu’aux cofidéjusseurs que la banque était en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
 
Après mises en demeures restées sans effet adressées à la SCI ILONO ainsi qu'aux cofidéjusseurs, la BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2019, prononcé la déchéance du terme.
 
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2020, le CREDIT LOGEMENT a informé la SCI ILONO ainsi que Monsieur et Madame [H] qu’en l’absence de régularisation de leur situation, il était amené à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur.
 
Faute de régularisation, le CREDIT LOGEMENT a versé, le 13 juillet 2020, à la BNP PARIBAS la somme de 122 133,80 € correspondant aux échéances impayées des mois de juin à décembre 2018, et janvier à août 2019 (173,83 € + 1.162,48 € x 15), aux pénalités de retard (1.352,27 €) ainsi qu’au capital restant dû (122.133,80 €), suivant quittance subrogative.
 
C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire des 8, 9 et 14 octobre 2020, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ILONO et les époux [H] aux fins principalement d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 122 303,35€, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation.

Sur incident des défendeurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue le 1er juin 2021, s'est déclaré incompétent sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Les parties ont constitué devant le tribunal judiciaire de Versailles.
 
Sur nouvel incident des défendeurs, le juge de la mise en état de ce tribunal les a, par ordonnance rendue le 2 mars 2023, déboutés de leur incident tendant à voir jugée l'action en paiement du CREDIT LOGEMENT, prescrite et irrecevable à l'encontre des cofidéjusseurs pour défaut de qualité à agir.
 
Il n'a pas été interjeté appel de cette dernière ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, le CREDIT LOGEMENT sollicite de ce tribunal de voir :
 
Vu les articles 2305 et 2310 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige,
 
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
 
Condamner solidairement la SCI ILONO, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 115.754,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, 
 
Dire que Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] seront tenus dans la limite de la somme de 41.800,09 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2023.
 
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil. 
 
Déclarer les défendeurs irrecevables en leur fin de non-recevoir et les débouter de toutes leurs demandes comme étant mal fondées.
 
Condamner solidairement la SCI ILONO, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
 
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société civile immobilière ILONO, Madame [F] [H] née [Z] et Monsieur [P] [H] sollicitent de ce tribunal de voir :
 
A titre principal, 
Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier, 
Vu l’article 2293 alinéa 2 du Code Civil, 
 
Ordonner l’annulation des actes de caution de Monsieur et Madame [H].
 
A titre subsidiaire, 
Dire et juger que le décompte de la société LE CREDIT LOGEMENT devra être retranché de l’ensemble des primes d’assurance inapplicables à la caution.
 
Retrancher du décompte l’ensemble des frais de procédure visé à savoir : 
-  13 € du 7 mars 2023 au titre de frais de procédure.
-  1119,02 € du 17 septembre 2021 de frais de procédure 
-  984 € du 17 septembre 2021 de frais de procédure.
-  1267,75 € en janvier 201 au titre des frais de procédure 
-  1126 € en janvier 2021 au titre des frais de procédure
-  96,93 € du 27 octobre 2020 de frais de procédure.
-  364,18 € du 27 octobre 2020 au titre des frais de procédure. 
-  4,79 € du 24 septembre 2020 au titre des frais de procédure.
 
En tout état de cause, 
 
Débouter la société LE CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
 
Condamner la société LE CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2500 €.
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
 
L'affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et mise en délibérée le 29 mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de préciser qu' en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, au regard de la date de signature des engagements de caution, le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Sur le recours du CREDIT LOGEMENT contre la SCI ILONO

Le CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’il exerce, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, contre la société ILONO, son recours personnel à concurrence des sommes qu’il a versées en ses lieu et place, de telle sorte qu'il est bien fondé à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la SCI ILONO, débitrice principale, à hauteur de la somme réglée en ses lieu et place le 13 juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, la 1 ère quittance subrogative du 16 août 2017 ayant déjà été remboursée à la caution.

les défendeurs ne présentent aucun moyen relatif au principe de la créance du CREDIT LOGEMENT.

***

La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d'un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l'article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil.

Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours et peut même les exercer simultanément ou successivement. La production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel.

En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT a choisi, dès son assignation en première instance, d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305 qui dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

Il apparaît, dès lors, que le recours du CREDIT LOGEMENT à l'encontre de la SCI ILONO est bien fondé dans son principe.

Sur le recours du CREDIT LOGEMENT contre les cofidéjusseurs :

Le CREDIT LOGEMENT précise que la demande qu’il présente à l’encontre des époux [H] est fondée sur les dispositions de l’article 2310 du Code civil, en leur qualité de cofidéjusseurs.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI ILONO à hauteur de la somme de 203 580€ chacun.
 
Il soutient que, contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, il ne vient pas aux droits de la BNP PARIBAS ; que le recours fondé sur l'article 2310 du Code civil est un recours personnel qui se distingue du recours subrogatoire dont dispose par ailleurs la caution solvens, de sorte que lorsque la caution solvens exerce son recours contre ses cofidéjusseurs, ces derniers ne peuvent lui opposer des moyens tirés de leurs rapports personnels avec la banque.

Il affirme qu’il en résulte que les moyens relatifs à la nullité des actes de caution fondée sur le non-respect par la banque de ses obligations d'information sont mal fondés.

Les défendeurs opposent à cette demande en paiement, un premier moyen de défense tiré de l'absence de communication du formulaire de renseignement par la BNP PARIBAS aux droits de laquelle vient le CREDIT LOGEMENT.
 
Ils font valoir qu'en matière de cautionnement, il appartient à la banque de démontrer que l'ensemble des documents exigés par la loi, au moment de la régularisation du contrat de prêt et de l'acte de cautionnnement ont bien été demandés à la caution, que la BNP PARIBAS aux droits de laquelle vient le CREDIT LOGEMENT ne démontre pas qu'elle a demandé les pièces relatives à la situation financière des cautions, que l'absence de communication par la banque d'un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution au moment de son engagement induit l'annulation de l'acte de la caution, cette obligation de communication de la fiche de renseignement étant rappelée par la Cour de cassation.
 
Ils soutiennent, encore, sur le fondement de l'article 2293 alinéa 2 du code civil et de l'article L313-22 du code monétaire et financier que pèse sur l'établissement bancaire prêteur, une obligation d'information annuelle portant sur la portée de leur engagement de caution, la faculté d'y mettre fin et le montant en cours de caution et que tel n’a pas été le cas en l’espèce, si bien qu’ils ne sauraient être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis la présente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information.
 
Ils prétendent, enfin, que la caution doit être informée de l'existence des incidents et ce, à peine de nullité ; qu’en l’espèce, si les échéances impayées ont débutées en avril 2017, ce n'est qu'à compter de février 2018, que les cautions ont été relancées ; que de surcroît, le CREDIT LOGEMENT a commencé à rembourser la banque en août 2017, bien avant que les cautions soient relancées, en février courant ; qu'en tout état de cause, ils n'ont pas été informés de la défaillance du débiteur principal concernant les échéances impayées entre avril et juillet 2017.

***

S'agissant de l'action de la caution solvens à l'encontre de ses cofidéjusseurs, selon l'article 2292 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

L'article 2310 du code civil, également dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, dispose que : « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. »
 
Et l'article 2309 du code civil précise que : « La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
(...)
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; (...) ».

 
En l'espèce, le recours qu'exerce la société Crédit Logement est expressément fondé sur l'article 2310 du code civil.

Alors qu'en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, le cofidéjusseur est recevable à opposer à la caution qui a payé les exceptions qu'elle pouvait opposer aux créanciers originaires, dans le cadre d'un recours personnel, le cofidéjusseur ne peut opposer à la caution solvens les exceptions qu'il aurait été susceptible d'opposer au créancier principal, telles que celles tenant à la nullité de son engagement.

il ne peut donc être opposé à la société Crédit Logement des exceptions tirées de leur rapport personnel avec la banque, de sorte que doit être écarté le moyen de défense tiré du défaut de formulaire de renseignement sur leur situation financière et patrimoniale, d'information annuelle de la caution ou de l'information de la défaillance du débiteur principal concernant les incidents de paiement, qui concernent exclusivement les rapports de la caution avec le créancier principal.

Il en résulte que le recours du CREDIT LOGEMENT à l'encontre des époux [H] est bien fondé dans son principe.

Sur le quantum des recours :

Le CREDIT LOGEMENT fait valoir que l'argumentation, relative au fait que Monsieur [H] exerçant une profession non adossée à un contrat de travail, aucune garantie perte d’emploi n’a pu être régularisée, doit être rejetée, cette exception étant inopposable à la caution solvens qui agit sur le fondement de l’article 2310 du Code civil.

Il soutient, encore, que les frais de procédure mentionnés dans le décompte de créance n'ont pas à être retranchés du montant de la condamnation principale sollicitée, ce montant correspondant uniquement au montant réglé aux lieu et place de la SCI ILONO, déduction faite des remboursements intervenus et imputés par priorité sur les intérêts ayant courus ; que la somme de 115.754,09 € ne comprend aucun accessoire que les défendeurs désireraient voir soustraits, les sommes détaillées dans la colonne « accessoires » correspondant aux dépens et frais d’hypothèque judiciaire provisoire avancés par le CREDIT LOGEMENT.

Les défendeurs contestent le quantum de la dette invoqué par le CREDIT LOGEMENT et prétendent que :
-  La prime d'assurance doit être retranchée du quantum de la dette, dans la mesure où elle est versée au titre d'un contrat d'assurance de type perte d'emploi qui ne saurait s'appliquer à la caution exerçant la profession d'avocat, non adossée à un contrat de travail.
- Les frais de procédure doivent être retranchés du décompte dès lors qu'ils ne reposent sur aucun titre du CREDIT LOGEMENT et doivent être comptabilisés au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

***

En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT justifie avoir payé la somme de 115 754,09€ en lieu et place de la SCI ILONO, en ce compris des frais de procédure et déduction faite des remboursements intervenus et imputés par priorité sur les intérêts ayant courus.

Le CREDIT LOGEMENT, caution qui a payé la dette du débiteur principal, peut demander dans le cadre de son resours personnel, une indemnisation complète, c'est à dire la dette garantie et ses accessoires.

L'opposabilité des exceptions concerne les rapports entre l'emprunteur ou la caution et le créancier originaire, elle ne concerne pas le recours personnel de la caution contre le débiteur principal, la SCI ILONO ou les cofidéjusseurs.
Dès lors, le CREDIT LOGEMENT peut obtenir la condamnation du débiteur principal, la SCI ILONO à lui rembourser les sommes versées pour son compte.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution et du prêteur, de la quittance subrogative et du décompte de créance que la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la BNP PARIBAS, en sa qualité de caution de la SCI ILONO la somme de 122 133,80 €.

Des versements partiels sont comptabilisés dans le décompte produit par le CREDIT LOGEMENT, dont les débiteurs ne contestent pas le montant.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déduire la prime d'assurance qui concerne exclusivement le rapport direct des défendeurs avec la banque.

En revanche, s'agissant des frais de procédure, il convient de noter que si, par principe, la caution solvens peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a pu engager, encore faut-il qu'elle en justifie le paiement.

En l'espèce, le décompte produit par le CREDIT LOGEMENT mentionne des frais pour la somme totale de 4.975,67 € ainsi décomposée :

- 13 € du 7 mars 2023 au titre de frais de procédure.
- 1.119,02 € du 17 septembre 2021 de frais de procédure
- 984 € du 17 septembre 2021 de frais de procédure.
- 1.267,75 € en janvier 201 au titre des frais de procédure
- 1.126 € en janvier 2021 au titre des frais de procédure
- 96,93 € du 27 octobre 2020 de frais de procédure.
- 364,18 € du 27 octobre 2020 au titre des frais de procédure.
- 4,79 € du 24 septembre 2020 au titre des frais de procédure.

Toutefois, force est de constater qu'aucun justificatif n'est versé aux débats et la nature de ces frais n'est pas davantage précisée.

Par suite, le CREDIT LOGEMENT ne peut obtenir le paiement de cette somme.

En conséquence, la SCI ILONO sera condamnée à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 110.778,42 € (115.754,09 € - 4.975,67 €).

Si le recours du CREDIT LOGEMENT contre les cofidéjusseurs doit porter sur cette même somme, il est, toutefois, constant que lorsqu'une caution exerce un recours contre ses cofidéjusseurs, la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit être déterminée en proportion de l'étendue de leur engagement initial.

En l'espèce, par actes sous seing privé annexés au contrat de prêt du 18 octobre 2013, Monsieur et Madame [H] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de la SCI ILONO dans la limite de la somme de 203.580 €.
 
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT, qui a réglé la dette de la SCI ILONO en ses lieu et place, dispose d'un recours contre ses cofidéjusseurs pour la somme de 110 778,42 €, chacun pour leur part et en proportion de leur engagement respectif, soit dans la limite de la somme de 40 003,32 € (110.778,42 € x 203.580€) / (156.600 € + 203.580 + 203.580), chacun,

En conséquence, Monsieur et Madame [H] seront solidairement condamnés avec la SCI ILONO à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 110 778,42€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 dans la limite de la somme de 40 003,32 €pour chacun des cofidéjusseurs.

Sur la demande de capitalisation des intérêts
 
L’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
 
“Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
 
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
 
Dès lors, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.

Sur les autres demandes

La SCI ILONO, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.

Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe. - CONDAMNE solidairement la SCI ILONO, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] à verser à la SA CREDIT DU LOGEMENT la somme de 110 778,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, et ce s'agissant de Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] dans la limite de 40 003,32 € chacun, - ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil du code civil ;

- CONDAMNE in solidum SCI ILONO, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP SILLARD et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
 
- CONDAMNE in solidum SCI ILONO, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

- DÉBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes.
 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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