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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/02029


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/02029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/02029
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b09f76bcc1332ce13d1

Texte de la décision

12,535 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMN4
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMN4
N° de MINUTE : 24/01091

DEMANDEUR

Société [9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458

DEFENDEUR

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Julien LANGLADE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [P], salarié de la société par actions simplifiée [9] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2022.

La société [9] a établi une déclaration d'accident du travail le 8 décembre 2022 en ces termes : “selon les dires de l’agent en effectuant une palpation il aurait ressenti un craquement au niveau du genou”.

Aux termes d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022, il est fait état des constatations suivantes “craquement douloureux genou droit avec douleurs”.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 12 mai 2023, la CPAM a notifié à la société [9] la fixation d’un taux d’incapacité permanente en lien avec cet accident du travail à 0% à compter du 11/05/2023.

La société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de la durée des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 8 décembre 2022.

A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 13 novembre 2023 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9] représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction relative aux arrêts de travail prescrits à M. [P], dans les suites de son accident du 8 décembre 2022.

Au soutien de sa demande, elle se fonde sur la note de son médecin conseil, le docteur [T] et fait valoir qu’elle apporte un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par son conseil demande au tribunal de:
- déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident subi le 8 décembre 2022 par M. [P] ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société [9].

A l'appui de ses prétentions, la CPAM du Val-de-Marne fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire durant la phase amiable. Elle indique que c’est à l’employeur, qui sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à son salarié à la suite d’un accident du travail, ainsi qu’une expertise, de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique auquel seraient exclusivement rattachables lesdits soins et arrêts.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMN4
Jugement du 21 MAI 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l’espèce, l’attestation de paiement des indemnités journalières fait état d’un paiement pour l’accident du travail du 8 décembre 2022 dès le 9 décembre 2022 de telle sorte qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit dès la survenue de l’accident. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues dans les suites de l’accident du travail du 8 décembre 2022 a vocation à s’appliquer à toute la durée d’incapacité précédant la consolidation fixée par la CPAM au 10 mai 2023.

Aux termes de sa note du 8 avril 2024, le docteur [T] relève que le médecin conseil de la CPAM a fixé un taux d’incapacité de 0% en indiquant “absence de séquelle de gonalgies droites sur état antérieur connu”.

Ce faisant, l’existence d’un état antérieur présenté par l’assuré apparaît établi.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [P] au titre de l’accident du 8 décembre 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

Sur l’avance des frais d’expertise

En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.

En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.

Sur les mesures accessoires

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [W] [D] ,
demeurant [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]

Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Donne mission à l’expert de :

1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [P] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,

2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles sa mission, et notamment le dossier médical de M. [E] [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,

3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,

4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits M. [E] [P] au titre de l’accident du 8 décembre 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,

5. En cas de réponse positive la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou cette cause postérieure totalement étrangère,

6. Faire toute observation utile et nécessaire la résolution du litige ;

Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 21 juin 2024 par la société par actions simplifiée [9] ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;

Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;

Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le docteur [Z] [T] en sa qualité de médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 21 août 2024 ;

Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 10 septembre 2024 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND

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