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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/00022


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00022
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0bf76bcc1332ce13f6

Texte de la décision

4,183 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVSN
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVSN
N° de MINUTE : 24/01092

DEMANDEUR

représentée par Mme [R] [W] audiencière.

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [W] audiencière.

DEFENDEUR

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L], salarié muni d’un pouvoir en date du 22/04/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a émis une contrainte le 7 décembre 2023 à l’encontre de la société à responsabilité limitée [5] pour un montant de 4.477 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes: février 2020, mars 2020 et octobre 2020.

Par lettre recommandée adressée le 23 décembre 2023 selon le cachet de la poste, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF renonce à la contrainte.

La SARL [5] régulièrement représentée ne formule pas de demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’annulation de la contrainte

Compte tenu de la position de l’URSSAF à l’audience, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 7 décembre 2023 à l’encontre de la la SARL [5] pour un montant de 4.477 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France le 7 décembre 2023 à l’encontre de la société à responsabilité limitée [5] pour un montant de 4.477 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes: février 2020, mars 2020 et octobre 2020 ;

Laisse à la charge de l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;

Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVSN
Jugement du 21 MAI 2024

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

La Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND

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