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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 22/01788


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Date
21/05/2024
Numéro
22/01788
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0ef76bcc1332ce14f5

Texte de la décision

5,557 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCSL
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCSL
N° de MINUTE : 24/01090

DEMANDEUR

Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0312, Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P312

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Florence BOYER, Maître Franck DREMAUX de la SELARL SELARL [5]

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 1er décembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société par actions simplifiée (SAS) [4] a saisi le service du contentieux social d’un recours aux fins de se voir déclarer d’inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] le 5 février 2020.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense n°2 déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a soulevé avant toute défense au fond, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

Elle fait valoir que la SAS [4] a son siège social situé [Adresse 2]) dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la SAS [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger son recours recevable,
- à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la CPAM,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
- en toutes hypothèses, débouter la CPAM de ses demandes, la condamner aux dépens et ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

S’agissant de l’incompétence territoriale, elle fait valoir que la CPAM se réfère à une rédaction obsolète de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, que le tribunal a été saisi le 29 novembre 2022 sous l’empire d’un nouveau texte et que le domicile du demandeur est situé dans le ressort du tribunal au motif que selon l’article 690 du code civil, la notification d’un acte de procédure destiné à une société est faite au lieu de son établissement. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que s’agissant des entreprises de travail temporaire, le ressort du tribunal compétent pour connaître des litiges avec les organismes sociaux devait être déterminé par référence au siège de l’établissement d’attache du salarié objet du litige.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

Cette version du texte est celle applicable à la date de l’introduction de l’instance par la société [4].
Il n’y a pas lieu de faire application d’une quelconque jurisprudence dès lors que la règle est claire.

En l’espèce, le siège social de la société [4] se trouve à [Localité 6] (69).

Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Lyon.

En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND

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