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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/02562


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Date
21/05/2024
Numéro
24/02562
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
Autre
Id
66561b0ff76bcc1332ce151a

Texte de la décision

7,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mai 2024

MINUTE : 2024/443

N° RG 24/02562 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NY
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEUR:

Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me SOURDON, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2024, et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 30 novembre 2021 signifié le 09 mars 2022, le tribunal de proximité de Saint Denis a, notamment, déclaré occupante sans droit ni titre et ordonné l'expulsion de Mme [Y] [H] du logement sis [Adresse 1], au bénéfice de l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [Y] [H] le 09 mars 2022.

Par jugement du 07 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal de céans a accordé à cette dernière un délai de 06 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 24 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal de céans a également accordé à Mme [Y] [H] un délai de 06 mois pour quitter les lieux.

Par requête déposée au greffe le 05 mars 2024, Mme [Y] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un nouveau délai de 24 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.

À cette audience, Mme [Y] [H], assistée par son conseil, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi d'un délai de six mois pour quitter les lieux.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, elle soutient, à titre principal, qu'elle peut prétendre à des délais d'une durée de 36 mois renouvelables compte tenu de la date de sa première demande de délais, et, à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de considérer qu'elle peut bénéficier de 12 mois de délais, les délais précédemment accordés l'ayant été sous l'empire de la loi antérieure.
Sur le fond, elle indique qu'elle est orpheline, sa mère, titulaire du bail, étant décédée en 2018 ; que, contrainte d'arrêter ses études, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2023, s'analysant en tant qu'élément nouveau, et perçoit un revenu mensuel de 1.400 euros ; qu'elle a connu des difficultés de santé ayant été en arrêt maladie ; qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation ; qu'elle a été reconnue prioritaire à son relogement en février 2023 ; que le propriétaire ne lui a jamais fait de proposition d'un logement ; qu'elle cherche à se reloger dans le parc privé avec son compagnon.

En défense, l'OPH COMMUNAITAIRE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi d'un délai, faisant valoir que Madame [H] avait déjà obtenu et épuisé les délais qui pouvaient lui être accordés.
Subsidiairement, si les délais étaient accordés, il sollicite à ce qu'ils soient subordonnés au règlement régulier de l'indemnité d'occupation
Il précise que c'est la troisième saisine, que la demanderesse n'invoque ni ne démontre aucun élément nouveau, qu'elle ne justifie non plus du bien fondé de sa demande, précisant que l'indemnité d'occupation n'est pas réglée, que la dette locative est d'un montant de plus de 50.000 euros, que les paiements qu'elle effectue parfois ne recouvrent à peine la moitié de l'indemnité d'occupation dont le montant est de 842 euros, qu'un logement lui avait été proposé qu'elle n'a pas accepté, qu'elle ne justifie non plus des démarches de relogement, notamment dans le parc privé

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

SUR CE,

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L.412-4 de ce même code, dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au litige s'agissant d'une loi relative aux procédures et aux voies d'exécution, dispose que a durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Mme [Y] [H] a déjà bénéficié d'un délai total de 12 mois sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate à compter du 29 juillet 2023, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois.

Dès lors, Mme [Y] [H], qui a déjà bénéficié par deux jugements distincts ayant autorité de chose jugée, d'un délai total de 12 mois, a donc épuisé les délais qui pouvaient lui être accordés et ne peut donc plus prétendre à l'obtention d'un délai supplémentaire.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [H], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DIT Mme [Y] [H] irrecevable en sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1]

CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens ;

Fait à Bobigny le 21 mai 2024.

LA GREFFIÈRELE JUGE DE L'EXÉCUTION

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