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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01885


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01885
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66561b0ff76bcc1332ce152f

Texte de la décision

13,448 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01885 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWE
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01885 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWE
N° de MINUTE : 24/01123

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6] (D126)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [W], audiencière

URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [W], audiencière

DEFENDEUR

Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 10 mai 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 12 mai 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [M] [I] de lui payer la somme de 15.962 euros correspondant à 14.974 euros de cotisations et 1.053 euros de majorations, outre un montant de 65 euros à déduire, au titre des périodes suivantes : année 2020, 1er et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, régularisation 2022 et 1er trimestre 2023.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Pays de la Loire a émis une contrainte le 3 octobre 2023, signifiée le 5 octobre 2023, à l’encontre de Madame [M] [I] de lui payer la somme de 11.533 euros correspondant à 10.675 euros de cotisations et contributions sociales et 858 euros de majorations au titre des périodes précitées.

Par requête déposée le 11 octobre 2023 auprès des services postaux et reçue le 17 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [M] [I] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France demande sa mise hors de cause et de bien vouloir recevoir l’intervention volontaire de l’URSSAF Pays de la Loire.

Par conclusions reçues le 6 février 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Pays de la Loire, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa défense,
- déclarer le recours formé par l’opposante recevable en la forme,
- valider la contrainte signifiée le 5 octobre 2023 et condamner Madame [I] au paiement de la somme de 7.480 euros et 612 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,
- condamner Madame [I] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

Madame [M] [I], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et retourné au greffe le 14 décembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

Madame [M] [I] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 novembre 2023, dont l’accusé de réception portant signature manuscrite est revenu au greffe le 14 décembre 2023. Elle n’est toutefois ni présente, ni représentée à l’audience.

En conséquence, le jugement en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur l’intervention volontaire de l’URSSAF Pays de la Loire et la mise hors de cause de l’URSSAF Ile-de-France

L’article 66 du code de procédure civile dispose “Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”

L’article 328 du code de procédure civile dispose “L'intervention volontaire est principale ou accessoire.”

L’article 329 du code de procédure civile précise “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.”

En l’espèce, l’URSSAF Pays de la Loire demande de recevoir son intervention volontaire au motif que la contrainte a été délivrée par la directrice de l’URSSAF des Pays de la Loire. Elle précise également qu’elle gère les dossiers de praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) Ile-de-France initialement gérés par l’URSSAF Ile-de-France. En conséquence, elle sollicite de mettre hors de cause l’URSSAF Ile-de-France.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’URSSAF Ile-de-France a été mise en cause et que l’URSSAF Pays de la Loire, auteure de la contrainte ayant fait l’objet de la présente opposition, justifie du bien fondé de son intervention volontaire à titre principal.

En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’URSSAF Pays de la Loire et de mettre hors de cause l’URSSAF Ile-de-France.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

Le courrier d’opposition ayant été déposé auprès des services postaux le 11 octobre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 3 octobre 2023, signifiée le 5 octobre 2023, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF Pays de la Loire verse aux débats une mise en demeure du 10 mai 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé et portant la date de sa distribution au 12 mai 2023, d’un montant de 15.962 euros, correspondant à 14.974 euros de cotisations et 1.053 euros de majorations, outre un montant à déduire de 65 euros, pour les périodes : année 2020, 1er et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, régularisation 2022 et 1er trimestre 2023.

Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 8.092 euros correspondant à 7.480 euros de cotisations et 612 euros de majorations.

En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Madame [M] [I], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, son courrier d’opposition reçu le 17 octobre 2023 fait état de ce que la dette réclamée ne correspond pas aux bordereaux des cotisations reçus des années concernées, que le calcul de la dette sur la période concernée ne comporte aucun détail, que l’URSSAF pratique la taxation d’office sans tenir compte des revenus qui lui ont été déclarés et invoque un appel de cotisations excessif et non conforme à ses revenus. Elle ajoute que le solde réclamé ne tient pas compte de ses règlements et n’est pas justifié.

A cet égard, l’URSSAF verse aux débats les éléments suivants :
- le détail du calendrier trimestriel des cotisations provisionnelles de 2020 à hauteur de 343 euros,
- le détail de la régularisation de 2020 à hauteur de 6.555 euros,
- le détail de la régularisation de 2021 à hauteur de 1.405 euros,
- un courrier d’appel complémentaire de cotisations pour l’année 2022 à hauteur de 1.405 euros,
- des courriers d’appels trimestriels des cotisations pour le 1er trimestre 2022 à hauteur de 2.063 euros , pour le 2ème trimestre 2022 à hauteur de 2.063 euros, le 3ème trimestre de 2.063 euros et du 4ème trimestre de 2.161 euros,
- un appel trimestriel des cotisations pour le 1er trimestre 2023 à hauteur de 2.205 euros.

Ces éléments font état de l’absence de déclaration de revenus par l’opposante.

A l’appui de son opposition, Madame [I] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les cotisations sociales calculées par l’URSSAF, dans la mesure notamment où elle ne justifie pas avoir adressé ses déclarations de revenus ou avoir effectué des règlements non pris en compte.

La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 8.092 euros correspondant à 7.480 euros de cotisations et 612 euros de majorations.

Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.

Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF des Pays de la Loire à hauteur de la somme réclamée de 8.092 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des périodes : année 2020, 1er et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, régularisation 2022 et 1er trimestre 2023.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, il convient donc de condamner Madame [M] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [I], partie perdante, aux dépens.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’intervention volontaire de l’URSSAF Pays de la Loire ;

Met hors de cause l’URSSAF Ile-de-France ;

Dit que l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [I] est recevable ;

La déclare mal fondée ;

Valide la contrainte n°2300066287 émise par le directeur de l’URSSAF Pays de la Loire du 3 octobre 2023, signifiée le 5 octobre 2023, délivrée à l’encontre de Madame [M] [I], à hauteur de la somme restant due de 8.092 euros correspondant à 7.480 euros de cotisations et 612 euros de majorations, au titre des périodes suivantes : année 2020, 1er et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, régularisation 2022 et 1er trimestre 2023 ;

En conséquence, condamne Madame [M] [I] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 8.092 euros ;

Condamne Madame [M] [I] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ;

Condamne Madame [M] [I] aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND

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