TJ Bordeaux, 28 mai 2024, RG 22/04592
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Texte de la décision
N° RG 22/04592 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI À UNE AUTRE AUDIENCE
SURSIS À STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
54G
N° RG 22/04592
N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[P] [T] épouse [M],
[W] [M]
C/
[J] [B],
S.A.R.L. COCHET ARCHITECTE,
S.A. QBE EUROPE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET FERRANT
la SELARL RACINE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2024,
délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 05 Avril, 30 Avril, 21 Mai et 28 Mai 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [P] [T] épouse [M]
née le 18 Septembre 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [W] [M]
né le 14 Mai 1978 à [Localité 9] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne DM SOLS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. COCHET ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, dont le siège social est situé [Adresse 3] - BELGIQUE, domiciliée en son établissement principal en France, en qualité d’assureur décennal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/04592 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 5] avec le concours de la société LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, qui s’est vue confier la maîtrise d’œuvre des travaux.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 30 mai 2017.
La société SBE, titulaire du marché de travaux de revêtement des sols et des murs, a sous-traité la pose du parquet à Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne DM SOLS, assuré auprès de la compagnie QBE EUROPE.
Les travaux ont été réceptionné avec réserves le 22 mai 2020.
Déplorant l’absence de levée de certaines réserves et l’apparition de malfaçons affectant le parquet, les époux [M] ont assigné en janvier et février 2021 Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne DM SOLS, son assureur la société QBE EUROPE ainsi que la SARL COCHET ARCHITECTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, Monsieur [C] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit des 17 et 20 juin 2022, Monsieur et Madame [M] ont assigné les mêmes devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamner in solidum, sur le fondementdes articles 1792 et 1792-6 du code civil et L.124-3 du code des assurances, à les indemniser de leur préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, les époux [M] demandent, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de voir :
« JUGER les époux [M] recevables et bien fondés,
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et la société QBE EUROPE SA ès qualité à verser aux époux [M] la somme de 116 184,34 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’Octobre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et la société QBE EUROPE SA ès qualité à verser aux époux [M] la somme de 15 400 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices immatériels consécutifs,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et la Société QBE EUROPE SA es qualité à verser aux époux [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société QBE EUROPE SA/NV demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et A 243-1-1 annexe I et II du code des assurances, de voir :
« A TITRE PRINCIPAL
DECLARER ET JUGER que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée en présence d’un contrat de sous-traitance
N° RG 22/04592 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
DECLARER ET JUGER que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée en l’absence de réception
DECLARER ET JUGER que la garantie « responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée en l’absence de désordre de nature décennale
DECLARER ET JUGER que la garantie « responsabilité du sous-traitant en cas de désordres de nature décennale » ne saurait être mobilisée dans la mesure où la compagnie QBE EUROPE SA/NV n’est pas assureur à la date d’ouverture du chantier
DECLARER ET JUGER que la garantie « responsabilité du sous-traitant en cas de désordres de nature décennale » ne saurait être mobilisée en l’absence de réception
DECLARER ET JUGER que la garantie « responsabilité du sous-traitant en cas de désordres de nature décennale » ne saurait être mobilisée en l’absence de désordre de nature décennale
DECLARER ET JUGER que les garanties facultatives souscrites par Monsieur [B] ne sauraient être mobilisées
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl RACINE BORDEAUX agissant par Maître Emmanuelle MENARD en vertu de l’article 699 du même code
DEBOUTER la société COCHET ARCHITECTE de sa demande d’article 700 présentée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER ET JUGER que la société COCHET ARCHITECTE a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité
DECLARER ET JUGER la compagnie QBE EUROPE SA/NV bien fondée à exercer un recours à l’encontre de la société COCHET ARCHITECTE
CONDAMNER la société COCHET ARCHITECTE à garantir et relever indemne la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité qui leur est imputable
FIXER le montant du préjudice matériel à la somme de 116.184,34 € TTC
FIXER le montant du préjudice immatériel, au titre du relogement, à la somme de 10.400 €
REJETER la demande formulée au titre du préjudice moral
En cas de mobilisation de la garantie décennale, CONDAMNER Monsieur [B] à rembourser à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la franchise contractuelle de 1.000 €
En cas de mobilisation d’une des garanties facultatives souscrites, OPPOSER à Monsieur et Madame [M] la franchise contractuelle de 1.000 €.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD en vertu de l’article 699 du même code
DEBOUTER la société COCHET ARCHITECTE de sa demande d’article 700 présentée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ».
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SARLU LUDOVIC COCHET ARCHITECTES demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de voir :
« Constater que la SARLU LUDOVIC COCHET ARCHITECTES n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; en conséquence, débouter purement et simplement la compagnie QBE EUROPE SA/NV, et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à son encontre.
N° RG 22/04592 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXX3
Condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à verser à la SARLU LUDOVIC COCHET ARCHITECTEX une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet ÆQUO AVOCATS SAS.
À titre reconventionnel,
Condamner in solidum Madame [P] [M] et Monsieur [W] [M] à payer à la SARLU LUDOVIC COCHET ARCHITECTES, la somme de 1 981,44 € TTC au titre du solde de ses honoraires, assortie d’une indemnité de retard de 3,5/10 000e à compter du 15 mai 2020 en application des dispositions contractuelles.
En tout état de cause,
Liquider le préjudice matériel de Madame [P] [M] et Monsieur [W] [M] à 116 184,34 € TTC au titre des travaux de reprise et 6 240 € TTC au titre des frais de relogements.
Rejeter la demande présentée par Madame [P] [M] et Monsieur [W] [M] au titre du préjudice moral.
À titre infiniment subsidiaire, limiter la contribution à la dette de la SARLU LUDOVIC COCHET ARCHITECTES à 5 % des seuls travaux de reprise du parquet, sans condamnation in solidum ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité par acte d’huissier déposé à l’étude après vérification de son domicile, Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne DM SOLS, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La société QBE EUROPE SA/NV et la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTES justifient avoir fait signifier leurs dernières conclusions à Monsieur [J] [B] par actes d’huissiers transformés en procès-verbaux de recherches respectivement les 29 août 2023 et 7 juillet 2023.
Monsieur et Madame [M] ne justifient pas avoir fait signifier au défendeur défaillant leurs dernières conclusions dans lesquels ils forment à son encontre des demandes financières substantiellement supérieures à leurs demandes initiales, ni le rapport d’expertise de Monsieur [C] [Z] déposé le 21 octobre 2022 qu’ils communiquent en pièce numéro 10 selon leur bordereau de communication de pièces.
Il convient, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et par application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre d’y procéder.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] à justifier de la signification de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023 et de leur pièce numéro 10 à savoir le rapport d’expertise de Monsieur [C] [Z] déposé le 21 octobre 2022, à Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne DM SOLS par voie d’huissier ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 juin 2024 à 9 heures 30 ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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