TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/00068
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKA
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKC
DEMANDEURS :
Madame [B] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKA
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [X] est travailleur indépendant et dispose comme tel d'un compte URSSAF cotisant.
Par procès-verbal n° 01802/2021, clos le 23 novembre 2022, la brigade territoriale de Gendarmerie Nationale d'[Localité 4] a relevé une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité à l'encontre de Monsieur [X].
Ce procès-verbal a été transmis aux services de l'URSSAF afin de procéder à la mise en recouvrement des cotisations éludées à l'occasion de ce travail dissimulé.
L'URSSAF a notifié à Monsieur [X] la lettre prévue par l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la lettre d'observations par courrier recommandé en date du 1er août 2023, réceptionné le 4 août 2023.
Par décision en date du 8 novembre 2023, le Directeur de l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a décidé de faire procéder à une saisie conservatoire sur les biens de Monsieur [X].
Par actes de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, l'URSSAF a fait procéder à des saisies conservatoires de créances sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [X] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et de la BANQUE POSTALE.
Deux des trois comptes saisis sont en co-titularité avec Madame [B] [M] épouse [X].
Ces saisies conservatoires ont été dénoncées à Monsieur [X] le 10 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Monsieur [H] [X] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de ces saisies conservatoires.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/00068.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Madame [B] [M] épouse [X] a également fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir elle-aussi la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/00069.
Les parties ont comparu à l'audience du 15 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [X] ont présenté les demandes suivantes :
dire et juger que l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS ne justifie pas d'une créance fondée dans son principe,dire et juger que l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS ne justifie d'aucune menace susceptible de menacer le recouvrement de ses créances,ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées à la requête de l'URSSAF sur le compte personnel de Monsieur [H] [X] ouvert à la Banque Postale et sur les comptes joints ouverts avec son épouse au CREDIT AGRICOLE,condamner l'URSSAF à leur verser à chacun la somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires pratiquées à leur encontre,leur accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,condamner l'URSSAF aux entiers dépens,condamner l'URSSAF à leur payer à chacun 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [X] font d'abord valoir que l'URSSAF ne justifie aucunement de créances fondées en leur principe, la lettre d'observations produite ne pouvant suffire à établir quoi que ce soit en l'absence de communication du procès-verbal de la Gendarmerie Nationale fondant les poursuites.
Les demandeurs soulignent ensuite que des saisies pénales ont déjà été pratiquées pour un montant total de 358 015,55 € et que les créances éventuelles de l'URSSAF ne sont donc aucunement menacées dans leur recouvrement.
Monsieur et Madame [X] estiment avoir subi des saisies conservatoires abusives et en demandent réparation par allocation de dommages et intérêts.
En défense, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes,valider les saisies litigieuses,condamner Monsieur et Madame [X] à payer à l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait d'abord valoir que si Monsieur et Madame [X] allèguent le non respect des dispositions de l'article R 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies critiquées ont été pratiquées en application de l'article L133-1 du code de la sécurité sociale, lequel texte n'impose pour préalable à la mise en œuvre de saisies conservatoires que l'envoi au cotisant d'un courrier et d'une lettre d'observations reprenant les éléments caractérisant le travail dissimulé et détaillant le montant du redressement envisagé, ce qui a été parfaitement respecté en l'espèce.
L'article L 133-1 du code de la sécurité sociale prévoit également que le cotisant peut offrir des garanties permettant de garantir sa créance, ce que Monsieur et Madame [X] n'ont pas fait.
La décision du Directeur de l'URSSAF est donc parfaitement fondée et régulière.
La Cour de cassation a jugé que l'URSSAF n'avait pas, sur le fondement de l'article L 133-1, à démontrer l'existence d'une créance bien fondée et d'une menace sur le recouvrement.
L'URSSAF ajoute que les saisies pénales ont vocation à garantir toutes les parties civiles et ne permettent absolument pas d'être sûr que la créance de l'URSSAF sera entièrement couverte par ces saisies pénales.
L'URSSAF souligne que les saisies conservatoires n'ont par ailleurs permis d'appréhender qu'une toute petite partie de la créance, soit la somme de 3 600 € environ sur les 84 000 €dus.
L'URSSAF a respecté les procédures et Monsieur et Madame [X] n'ont offert aucune garantie alternative. Les saisies conservatoires réalisées étaient donc régulières et bien fondées et les demandeurs ne sauraient dès lors prétendre à quelques dommages et intérêts que ce soit.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 22 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l'espèce les instance introduites séparément par Monsieur et Madame [X] sont relatives à un seul et même contentieux.
En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des instances n°24/00068 et 24/00069 sous le n° 24/00068.
SUR LES SAISIES CONSERVATOIRES
Aux termes de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement.
La Cour de Cassation a par ailleurs dit pour droit que, par dérogation aux dispositions des art. L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de «flagrance sociale» - article L 133-1 code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l'art. R. 511-7 précité
En l'espèce, les saisies conservatoires critiquées, réalisées sur décision du Directeur de l'URSSAF, sont fondées sur l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale selon la procédure dite de « flagrance sociale ».
Les conditions de ces saisies conservatoires sont donc fixées par cet article L 133-1 du code de la sécurité sociale, lequel exige que l'agent chargé du contrôle remette au cotisant contrôlé « un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. » et faisant « état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle ».
L' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS justifie par sa pièce n°1 avoir remis à Monsieur [X] un document conforme aux exigences textuelles.
Ce document, reçu par Monsieur [X] par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 août 2023, rappelle les dispositions légales applicables et les sanctions applicables au travail dissimulé. Le document énonce par ailleurs les faits constatés repris du procès-verbal dressé par la Gendarmerie Nationale, les sommes reçues par Monsieur [X], les sommes déclarées et les écarts constatés, année par année. Le document précise ensuite les modalités de calcul du redressement et le montant de celui-ci. Il précise le montant des majorations de retard et des annulations des réductions ou des exonérations de cotisations. Il énonce enfin la possibilité de proposer des garanties couvrant les sommes réclamées et à défaut le risque de voir prises des mesures conservatoires.
La lettre d'observations jointe à cet envoi détaille également les causes du redressement, la nature et les modalités de calcul des cotisations redressées et les montants réclamés.
En annexe de cette lettre d'observations parfaitement motivée figurent par ailleurs les tableaux reprenant les sommes déclarées par Monsieur [X], les sommes perçues sur ses comptes et les écarts de revenus non déclarés ainsi constatés.
Monsieur [X] a donc reçu les documents prévus par les textes et a été parfaitement informé des causes, de la nature et de l'étendue du recouvrement.
Le fait qu'il n'ait pas reçu copie du procès verbal de la Gendarmerie nationale est indifférent en ce que :
les documents transmis l'informent parfaitement des raisons du redressement,le procès-verbal de Gendarmerie est une pièce de procédure pénale que l'URSSAF ne peut communiquer d'elle-même mais que Monsieur [X] peut obtenir en s'adressant pour cela à Madame la Procureure de la République.
Les saisies conservatoires critiquées ont donc été régulières.
Monsieur [X] n'offre pas de garanties alternatives en dehors des saisies pénales réalisées. Cependant, ces saisies pénales ne sont pas uniquement destinées à indemniser l'ensemble des parties civiles et il peut exister plusieurs parties civiles, ce qui ne garantit pas que l'URSSAF puisse totalement recouvrer sa créance par ce biais.
Par ailleurs l'indemnisation des victimes sur les sommes confisquées suppose qu'une décision de confiscation définitive intervienne ce qui peut, en matière pénale, prendre ...un certain temps. Cette indemnisation sur les sommes confisquées n'est par ailleurs que subsidiaire à une indemnisation directe par la personne condamnée.
Monsieur et Madame [X] n'offrent donc aucune garantie permettant à l'URSSAF de garantir sa créance.
En conséquence, il convient de valider les saisies conservatoires critiquées et de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande en mainlevée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Les saisies conservatoires sont régulières et bien fondées.
En conséquence, Monsieur et Madame [X] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur et Madame [X] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKA
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur et Madame [X] succombent en leurs demandes et restent tenus aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, il convient, d'une part, de les débouter de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 et, d'autre part, de les condamner in solidum à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
ORDONNE la jonction des instances n°24/00068 et 24/00069 sous le n° 24/00068 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] de leurs demandes en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par l'URSSAF ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] épouse [X], in solidum, à payer à l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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