TJ Lille, 21 mai 2024, RG 24/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HB
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Société ORIA LOOS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société STRATE (BET STRATE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
S.A. SMA
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 13]
[Localité 10] / FRANC
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS La société Voirie Assainissement Travaux Publics exerçant sous le nom VATP SRC, SAS dont le siège social est [Adresse 15], [Localité 7],
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/00311, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de l’association VOIR ENSEMBLE, et à l’encontre de la SARL ORIA INVEST, la société RELIEF ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ETUDE MONTAGE INDUSTRIEL THERMIQUE, la société AXA FRANCE IARD, la société SDI, la société ALLIANZ IARD, la SAS ETABLISSEMENTS PIQUE ET FILS, la SAS CRI, la SARL PS NETT, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS CVCA ENERGIES, la société SMABTP, la société ORIA LOOS et la société JLL INGIENERIE désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert, pour des désordres à la suite de l’édification d’un immeuble à usage de bureaux et d’atelier, situé à la [Adresse 16] à [Localité 14] (59).
Par assignations délivrées le 23, 24, 26 et 30 janvier 2024, la société ORIA LOOS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société STRATE, la SA SMA, la SAS BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la SAS VATP SRC et à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la date du 07 mai 2024 pour y être plaidée.
La société ORIA LOOS représentée sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions , aux fins de:
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- débouter la société VATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- débouter la SMA SA de sa demande de communication de pièces sous astreinte
- dire et juger communes et opposables à :
- la société STRATE (BET STRATE) et à son assureur la SMA SA,
-la société BTP CONSULTANTS et à son assureur, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS,
- la société VATP SRC et à son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 5 septembre 2023 et confiées à Monsieur [H] [J] (RG 23/00311).
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA SMA, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
- Condamner la société ORIA LOOS à communiquer à la SMA les pièces versées aux débats dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise judiciaire par l’association VOIR ENSEMBLE, et notamment la pièce n°9 de Maître [K] (état des réserves), et ce dans un délai maximum de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte d’une somme de 10 euros par jour de retard.
- Condamner la société VATP à communiquer aux débats sa pièce n°4 complète (en ce compris l’état des réserves), et ce dans un délai maximum de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte d’une somme de 10 euros par jour de retard.
- Donner acte à la SMA de ses plus expresses prestations et réserves tant concernant ses garanties que concernant la responsabilité alléguée de son assurée.
Aux termes de ses conclusions, la SAS BTP CONSULTANTS, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Acter les protestations et réserves d’usage de la société BTP CONSULTANTS quant à la demande d’extension à son encontre des opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 5 septembre 2023, et ce à la demande de la société ORIA LOOS,
- Dire que la mission de l’Expert Judiciaire sera strictement limitée aux désordres, malfaçons, non-façons et/ou défauts de conformité dénoncés dans le cadre de l’assignation principale de l’association VOIR ENSEMBLE,
- Condamner la société ORIA LOOS aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS VATP SRC, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les assignations et les “ difficultés” alléguées par l’association VOIR ENSEMBLE ou la société ORIA LOOS ;
Vu les pièces versées aux débats et les travaux effectués par la société VATP sur ce chantier ;
- Constater que la société concluante VATP n’est pas concernée par aucune des “difficultés” alléguées.
Dans ces conditions,
-Prononcer sa mise hors de cause pure et simple.
En tout état de cause,
-Débouter la société ORIA LOOS et tout autre intervenant de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VATP.
- Condamner la société ORIA LOOS au paiement de la somme de 2 500 euros à la société VATP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, représentée par son avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage à l’extension de la mesure d’expertise et sollicite la condamnation de la société ORIA LOOS aux entiers dépens.
La société STRATE et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, chacune régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Sur la mise hors de cause de la société STRATE
Pour solliciter sa mise hors de cause, la SAS VATP SRC fait valoir qu’en l’état, il n’est pas justifié que les travaux qu’elle a effectués puissent être concernés par les réserves non levées et les “difficultés” allégués par l’association VOIR ENSEMBLE ainsi que par le maître d’ouvrage ORIA LOOS. La SAS VATP SRC affirme n’être concernée par un quelconque litige.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que pour le chantier de “VOIR ENSEMBLE”, la SAS VATP SRC a effectué des travaux de gros œuvre et de VRD (pièce n°7 et 8 demandeur) et qu’elle est assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA (pièce n°9 demandeur); Que l’expert dans sa note n°2 (pièce demandeur n°10 page 18), relève l’existence de désordres sur les réseaux d’assinissement et siphons de sols, qui ont été réalisés par la SAS VATP.
La demande de mise hors de cause de la SAS VATP SRC, société qui a réalisé des travaux concernés par la mesure d’expertise, sera rejetée.
Sur l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs
La société STRATE est intervenue en qualité de maîtrise d’œuvre (pièce n°1 demandeur) et qu’elle est assurée auprès de la SMA SA (pièce n°2 demandeur) ; La SAS BTP CONSULTANTS a réalisé une mission de coordination SPS (pièce n°3 demandeur) et est assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉEN (pièce n°4 demandeur) ; La SAS VATP comme indiqué précédemment est intervenue pour les travaux de gros oeuvre et VRD.
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ, la SMA SA et la SAS BTP CONSULTANTS, formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’extension de la mesure d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, de l’ensemble des défendeurs dans sa note aux parties du 21 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°10).
La société ORIA LOOS justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise, à la société STRATE, la SA SMA, la SAS BTP CONSULTANTS,, la SAS VATP SRC et aux assureurs de ces sociétés, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Sur la demande de communication sous astreinte de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La SA SMA sollicite la communication dans un délai maximum de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte d’une somme de 10 euros par jour de retard :
- par la société ORIA LOOS des pièces versées aux débats dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise judiciaire par l’association VOIR ENSEMBLE, et notamment la pièce n°9 de Maître [K] (état des réserves) ;
- par la société VATP sa pièce n°4 complète (en ce compris l’état des réserves) ;
Il sera fait droit à ces demandes, selon les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société ORIA LOOS.
La société ORIA LOOS, demanderesse à l’extension de l’expertise, supportera les dépens de cette instance.
La SAS VATP SRC sollicite la condamnation de la société ORIA LOOS à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS VATP SRC sera rejetée.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 (RG n° 23/00311) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS VATP SRC ;
Déclarons communes à la société STRATE, la SA SMA, la SAS BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la SAS VATP SRC et à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 ayant désigné M. [H] [J] en qualité d’expert, pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Ordonnons à la société ORIA LOOS de communiquer sans délai à la société STRATE, la SA SMA, la SAS BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la SAS VATP SRC et à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Ordonnons à la SAS VATP SRC de communiquer à la société ORIA LOOS, la société STRATE, la SA SMA, la SAS BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS et à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, l’état des réserves annexés au procès-verbal de réception de travaux gros œuvre du 27 août 2021 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que l'expert devra convoquer la société STRATE, la SA SMA, la SAS BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, la SAS VATP SRC, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboutons la SAS VATP SRC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société ORIA LOOS la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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