TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/00277
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Mai 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 21 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [K]
C/ Madame [W] [N] épouse [K]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00277 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4BO
DEMANDEUR
M. [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (SYRIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [W] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme à chaque partie par LS
- Une copie certifiée conforme à Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI - 195
Me Marie MINATCHY - 1114
- Une copie certifiée conforme à l’huissier poursuivant : Nom de l’huissier non communiqué
- Une copie au dossier
EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par assignation délivrée le 08 janvier 2024 et mise au rôle le 11 janvier 2024, Monsieur [X] [K] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
constater l’accord intervenu entre les parties le 14 décembre 2023 de façon irrévocable et définitiveen tout état de cause, constater plus généralement l’absence de titre exécutoire fondant la saisieconstater la nullité de la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023 et dénoncée le 7 décembre prononcer sa mainlevée immédiatedire et juger que l’intégralité des frais de la procédure de saisie attribution seront supportés par Madame [N] en ce compris les éventuels frais bancaires générés par ladite saisie attribution par Monsieur [K]condamner Madame [N] à régler à Monsieur [X] [K] la somme de 3.000 € pour saisie abusive et injustifiéecondamner Madame [N] à régler à Monsieur [X] [K] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que l’affaire, appelée à l’audience du 30 janvier a fait l’objet de plusieurs renvois, le dernier à l’audience de ce jour ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour Monsieur [X] [K], représenté par son conseil, a déclaré se désister d’instance et d’action de sa demande ;
Que Mme [W] [N] épouse [K], représentée par son conseil, a déclarer accepter ledit desistement d’instance et d’action ;
Que les parties ont convenu conserver chacun la charge de leurs propres dépens ;
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’action et de l’instance, et de laisser, conformément à l’accord des parties, les dépens à la charge de chacune d’entre elles en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [K] et dit que l’action et par voie de conséquence l’instance sont éteintes.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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